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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2461

  • Loi ENL, copropriété et résidence services

    La loi ENL a créé les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965, qui donnent un cadre juridique aux résidences services. Ces articles sont les suivants :

     

    Article 41-1

    Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Ces services peuvent être procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers.

    Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

     

    Article 41-2

    Le syndicat des copropriétaires de "résidence-services", mis en place dans les conditions prévues à l'article 41-1, ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical. L'assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité absolue des voix du syndicat des copropriétaires, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

    Lorsqu'il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur le projet de convention en vue de la fourniture de services spécifiques lorsqu'elle est confiée à un tiers. Dans ce cas, il surveille la bonne exécution de la convention dont il présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.

     

    Article 41-3

    Les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1.

    Toutefois, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété.

     

    Article 41-4

    Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.

     

    Article 41-5
    Si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés à l'article 41-1 est gravement compromis et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.

     

     

  • Le défaut d’assurance de la responsabilité décennale constitue par lui-même un préjudice

    C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation le 23 novembre 2005, considérant que le préjudice n’est donc pas éventuel mais certain : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 février 2004), que les époux X... ont confié à la société Réseaux voirie travaux publics (SOREV TP), la construction d'une maison individuelle ; que les travaux de voies et réseaux divers et de construction de murs de soutènement ont été réalisés par M. Y... ; qu'à la suite d'un désaccord, les deux entreprises ont quitté le chantier ; que les époux X... ont assigné la société SOREV TP et M. Y... notamment en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant de leur défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si le défaut de souscription d'une telle assurance est une faute civile certaine, celle-ci n'est pas la cause du dommage subi puisque les désordres étaient apparents, qu'ils ne constituaient pas un vice caché susceptible d'engager la garantie décennale des deux entrepreneurs et de déclencher la mise en œuvre de l'assurance destinée à les couvrir de ce risque et qu'aucune des parties ne requiert de la cour d'appel qu'elle constate la réception tacite ou prononce la réception judiciaire, le préjudice étant seulement éventuel ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par les entrepreneurs privait dès l'ouverture du chantier les maîtres d'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres et constituait un préjudice certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».