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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2463

  • Constitution de partie civile d’une association non agréé

    La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a jugé le 12 septembre 2006 qu’une association de sauvegarde du cadre de vie, même si elle n’a pas été agréée  en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut se constituer partie civile en cas d’infraction aux règles du code de l’urbanisme :             

     

    « la possibilité, offerte par l'article L. 480-1, alinéa 5, du code de l'urbanisme, aux associations agréées de protection de l'environnement d'exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de permis de construire qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, n'exclut pas le droit, pour une association non agréée, qui remplit les conditions prévues par l'article 2 du code de procédure pénale, de se constituer partie civile à l'égard des mêmes faits ».

  • Annulation d’une réitération de décision par l’Assemblée Générale de la copropriété

    Ce n’est pas parce qu’une décision prise en assemblée générale par les copropriétaires est la réitération d’une décision déjà prise antérieurement et définitive qu’elle ne peut pas être contestée judiciairement et annulée : Cour de Cassation 25 octobre 2006.

     

    « Attendu que pour rejeter la demande d'annulation faite par la SCI de la résolution n° 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2002, l'arrêt retient que, s'agissant de la réitération de décisions antérieures qui avaient acquis leur efficacité juridique depuis de nombreuses années, il ne s'agissait pas, au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, d'une décision susceptible d'annulation ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires sanctionnée par un vote et qui réitère une décision prise antérieurement est une décision susceptible d'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »