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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2462

  • Notion d’accès direct sur une voie publique et permis de construire

    Le Conseil d’État a jugé le 3 avril 2006 que si un plan d’occupation des sols prévoit qu’un terrain enclavé est inconstructible sauf s’il dispose d’une servitude de passage suffisante, cela signifie qu’il doit disposer pour être constructible d’un accès à la voie publique et non d’un simple accès (en usant d’une servitude de passage accordé par voisin) à un chemin forestier sur lequel le pétitionnaire n’a qu’une autorisation de passage à titre de simple tolérance : « Considérant que, statuant sur les autres moyens de la demande en application de l'article L. 60041 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a également estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, aux termes duquel : « Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire par application de l'article 682 du code civil » ; qu'en relevant, d'une part, qu'en l'absence de tout accès direct à la voie publique, le terrain était enclavé, d'autre part, que la servitude de passage accordée à M. D par acte notarié du 9 octobre 1997 sur la parcelle d'un voisin ne lui permettait pas elle-même d'accéder au chemin de la Porte de la Tuilerie, lequel n'est pas une voie publique mais seulement un chemin forestier sur lequel l'Office national des forêts n'a accordé à M. D qu'une autorisation de passage, à titre de simple tolérance, révocable, pour en déduire que les autorisations et droits de passage consenties à M. D ne répondent pas aux conditions prévues par l'article UG3 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche, la cour s'est livrée, en l'absence de dénaturation, à une appréciation souveraine des faits et n'a pas commis d'erreur de droit »

  • Le silo, le château et l'architecte des bâtiments de France

    La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a jugé, le 17 juillet 2006, que : « compte tenu des caractéristiques du projet, et particulièrement de l'existence d'un silo d'une hauteur de 7,50 mètres, de son implantation dans une zone dénuée de toute construction, en face de l'une des façades principales du château, de l'absence totale de relief et de la végétation très réduite eu égard au caractère agricole des terrains situés entre le château et le projet, les prescriptions dont l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis, relatives à la couleur des matériaux et à la plantation en périphérie du bâtiment projeté d'arbres feuillus à haute tige, ne suffisent pas à compenser l'atteinte que porte ce bâtiment au château du Bois de Sanzay et à ses abords, dans le champ de visibilité desquels il se situe » et « que, dès lors, en donnant un avis favorable au projet présenté par M. Y, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ».