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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2456

  • Le bailleur doit être appelé à concourir au contrat de sous location de locaux commerciaux

    Et ceci à peine de non renouvellement du bail principal :

     

    « Attendu que, pour dire que M. Y... ne justifie pas d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du bail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par un avenant au bail, faisant suite à un protocole d'accord du 25 juillet 1994, les parties sont convenues de modifier la clause du bail initial interdisant la sous-location pour la remplacer par la stipulation suivante "le bailleur autorise expressément M. X... ou tout autre locataire qui lui succéderait, à sous-louer les locaux accessoires du premier et du deuxième étage dépendant de l'immeuble situé ... à Lagny-sur-Marne faisant partie du bail" ; que cette clause ne comporte aucune restriction quant à l'autorisation ainsi donnée de sous-louer et que l'obligation de faire concourir le bailleur à la sous-location étant sans application pour des locaux à usage d'habitation, M. X... n'était pas tenu d'appeler M. Y... à concourir aux actes de sous-location des studios des premier et deuxième étages ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation générale de sous-louer prévue par l'avenant au bail ne dispensait pas le locataire d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location de locaux affectés par le bail à un usage commercial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

    (Cour de Cassation 27 septembre 2006)

     

     

     

     

  • Pacte de préférence et commission d'agent immobilier

    La substitution de l'acquéreur initial par le bénéficiaire d'un pacte de préférence oblige-t-elle ce bénéficiaire à payer la commission de l'agent immobilier qui avait été l'intermédiaire entre cet acquéreur initial et le vendeur ?

    La réponse apportée par les  décisions qui suivent est positive, dès lors qu'il est établi que le bénéficiaire du pacte avait connaissance de cette intervention de l'agence et de l'existence de la commission.

    Cour d'appel de Toulouse 3 septembre 2001.

    Cour de Cassation 7 juillet 1998 :

     

    « Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le mandat, comme la promesse synallagmatique de vente conclue avec la société Men's, mettait à la charge du vendeur la rémunération de l'intermédiaire ; qu'elle a relevé que la cession était, en définitive, intervenue avec la société Partner, bénéficiaire du droit de préférence convenu, ce dont il résultait que cette dernière s'était trouvée substituée aux droits et obligations de l'acquéreur signataire de la promesse ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés »

    Pour tout savoir sur la commission de l’agent immobilier allez sur mon site.