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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2446

  • Béton dangereux

    Le béton est parfois dépourvu de la sécurité à laquelle peut s’attendre un client et être source de responsabilité du fabricant : « Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiatement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisième degré ; que par la suite M. X... a assigné la société fournisseuse Béton de France sud-ouest (la société) et la compagnie Axa , assureur de celle-ci, pour responsabilité du fait d'un produit défectueux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en violation de l'article 1386-4 du code civil, aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles les documents contractuels avaient porté à la connaissance de l'utilisateur tant les risques de brûlure en cas de contact prolongé du béton frais avec la peau que les précautions à observer ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe : Attendu que c'est à partir d'une appréciation souveraine de la portée des déclarations de M. X... aux organismes d'assurances que la cour d'appel a retenu que l'heure pendant laquelle il avait conservé son pantalon mouillé ne caractérisait pas en l'espèce la faute exonératoire de l'article 1386-13 du code civil ».

    (Cour de cassation 7 novembre 2006)

     

  • Acheter par sa société interposée pour ne pas payer la commission …

    … n’est pas une bonne idée : « Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une promesse de vente d'un terrain à bâtir, négociée par la société Immobilière antillaise, a été signée les 30 octobre et 6 novembre 1990 entre les consorts Goujon, promettants, et M. Laou, bénéficiaire ; qu'il était stipulé que les honoraires de négociation, 69 168 francs, seraient à la charge de l'acquéreur ; que la vente définitive est intervenue le 8 janvier 1992 au profit de la SCI "Oxygène" dont M. Laou est le gérant ; que n'ayant pu obtenir de ce dernier ou de la SCI paiement de sa commission, la société Immobilière antillaise les a assignés en invoquant le préjudice subi dû à leur mauvaise foi ; que les défendeurs ont opposé la caducité de la promesse à la date à laquelle la vente avait été passée et le fait que la SCI n'était pas le bénéficiaire de la promesse ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 février 1996) les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 69 168 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, M. Laou et la société Oxyène, qui n'avaient pas conclu devant les premiers juges, n'ont pas contesté l'existence du mandat donné par les consorts Goujon ; qu'ils ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ensuite, la juridiction du second degré s'est bornée, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, à expliciter le fondement juridique de la demande dont elle était saisie ; qu'analysant celle-ci en une demande en réparation du préjudice consécutif à la privation de la commission, elle a caractérisé le comportement fautif tant de M. Laou que de la SCI , co-auteur de la manoeuvre de son gérant, en relevant que si l'acte authentique avait été passé postérieurement à la date initialement fixée par les parties, puis prorogée par elles, il était intervenu aux conditions et charges stipulées dans la promesse, et en retenant que M. Laou, contractuellement débiteur de la commission avait retardé la signature de cet acte, avait choisi un notaire différent de celui initialement désigné et enfin s'était substitué une société dont il était le gérant ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucun des griefs du moyen ». (Cour de Cassation 19 mai 1999).