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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2439

  • Il faut savoir ne défendre que ses intérêts

    … et ne pas prétendre défendre l’intérêt collectif d’autrui :

    « Considérant que M. FEVRE, pour demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1988 par lequel le maire de Jard-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. Chadeau en vue d'y aménager un terrain de camping, s'est prévalu du caractère collectif des nuisances sonores résultant, pour plusieurs résidents de la commune susmentionnée, du fonctionnement de cette installation, ainsi que des atteintes aux lois et règlements d'urbanisme dont serait entaché le permis de construire délivré à M. Chadeau ; que, ne se cachant pas ainsi d'agir surtout dans l'intérêt collectif des habitants de la commune de Jard-sur-Mer, M. FEVRE ne justifiait pas, en sa seule qualité d'habitant d'une résidence secondaire dans cette commune, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 février 1988 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ».

    (Conseil d’Etat 9 décembre 1994)

  • Renonciation à engager un recours contre un permis de construire

    Pareille renonciation ne rend pas irrecevable un recours pour excès de pouvoir, en raison du caractère objectif de ce recours :

    « Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. BOYER comme irrecevable au motif qu'aux termes du protocole d'accord qu'il a signé le 14 mars 1990, il avait acquiescé à l'arrêté en date du 26 juillet 1988 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt avait accordé une autorisation de construire à la société groupe Kosser et renoncé à tous recours et toutes actions à l'encontre de ladite société ;

    Mais considérant que, quelle que soit l'étendue de l'engagement pris par M. BOYER à l'égard des bénéficiaires successifs de l'autorisation de construire en cause et quels que soient le sens et la portée du protocole d'accord le concrétisant en date du 14 mars 1990, cet engagement et ce protocole d'accord ne pouvaient être de nature à interdire à l'intéressé l'exercice du recours pour excès de pouvoir, lequel n'a pas pour objet la défense de droits subjectifs, mais d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ; qu'ainsi, M. BOYER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable et, pour ce motif, à en demander l'annulation ».

    (Cour administrative d'appel de Paris 30 décembre 1996)