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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2441

  • Servitude de passage, non usage et prescription extinctive

    La servitude de passage s’éteint par son non usage pendant trente ans :

    « Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

    Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 11 janvier 2006)

  • Prescription des indemnités d’occupation

    Cette prescription est de cinq ans :

    « Vu l'article 2277 du code civil ;

    Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers et fermages ; des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives ;

    Attendu que pour écarter la prescription quinquennale, l'arrêt retient qu'il n'existait pas de condamnation préalable de l'occupant au paiement d'une indemnité mensuelle et qu'il était sollicité une somme globale pour l'occupation de la parcelle du 1er mai 1989 au 30 avril 1999, puis une indemnité mensuelle à compter du 1er mai 1999 ;

    Qu'en statuant ainsi alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Capiscol auto occupante sans droit ni titre de la parcelle, dit que l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 647,91 euros, soit 4 250 francs, et rejeté la demande reconventionnelle de la société Capiscol auto, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ».

    (Cour de Cassation 10 juin 2006)