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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2440

  • L’avis des Domaines doit précéder la décision de préemption

    A peine de nullité de la décision de préemption : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation ( ) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. /(...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration ( ) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : « Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) » ; que l'article R. 213-21 de ce code ajoute que « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié » et que « L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition » ; qu'il ressort de ces dispositions que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

    Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que l'avis du service des domaines, demandé le 21 novembre 2005, n'a été reçu par la commune d'Aubignan que le 6 décembre 2005, soit postérieurement à la date du 30 novembre 2005 à laquelle a été prise la délibération attaquée du conseil municipal de la commune d'Aubignan, décidant d'exercer pour un prix supérieur au seuil mentionné à l'article R. 21321 précité du code de l'urbanisme le droit de préemption communal ; que la circonstance invoquée par la commune, selon laquelle le service des domaines lui aurait fait savoir oralement que son avis était favorable, ne saurait être regardée comme valant émission d'un avis régulier au sens des dispositions précitées de l'article R. 21321 ; que, dès lors, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à l'exercice du droit de préemption, n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les consorts sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ».

    (Conseil d’Etat 18 juillet 2006)

  • Une chapelle n’est pas un établissement recevant du public

    Ainsi jugé pour l’application d’un règlement sanitaire départemental dans les circonstances suivantes : « Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure (...) à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme et des gîtes ruraux appartenant à l'exploitant de l'élevage" ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée à moins de 50 mètres de la chapelle Saint-Gènies ; que cette dernière, en cours de restauration, n'avait pas été ouverte au public depuis 5 ans à la date à laquelle le maire a pris un arrêté autorisant M. Combacal à construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ; qu'à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, elle ne serait destinée à être ouverte au public qu'une fois par an, à l'occasion de la fête locale ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme un établissement recevant du public pour l'application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article ».

    (Conseil d’Etat 8 avril 1994)