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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2436

  • Qualité et intérêt de l’architecte à agir en annulation du permis de construire

    L’architecte du projet ne peut utilement soutenir que ses droits « patrimoniaux tels qu’ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle » lui confèrent qualité à agir en annulation contre un permis de construire :

    « Considérant, en premier lieu, que pour contester l'arrêté susvisé du 8 février 1995, M. SCARPOCCHI se prévaut, en premier lieu, de sa qualité d'architecte du projet de construction initial et soutient, dès lors qu'il détenait la propriété du projet initial, que le permis modificatif attaqué porterait atteinte à ses droits patrimoniaux tels qu'ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle, par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que, toutefois, les droits ainsi invoqués ne confèrent pas à M. SCARPOCCHI un quelconque intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux, à supposer même que ledit permis emporterait également transfert à la S.C .I. GALIEN du permis initial ».

    (Cour administrative d'appel de Marseille 8 février 2001)

  • Concierge agressée et copropriété

    La concierge de la copropriété agressée et son recours contre le syndicat des copropriétaires : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), que le syndicat des copropriétaires du 11, rue Neuve Popincourt à Paris (le syndicat), ayant pour syndic la société Cerip aux droits de laquelle vient la société Mazet Engerand & Gardy, a engagé le 1er mars 1993 Mme X... en qualité de gardienne ; que depuis cette date, Mme X... a été victime d'agressions verbales ou physiques de la part de copropriétaires ou de locataires, signalées par elle et par l'inspection du travail au syndic ; que par jugement du 24 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné le syndicat à payer à Mme X... des dommages-intérêts ; qu'alléguant que le syndic n'avait pas assumé ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures propres à garantir la sécurité de la gardienne, le syndicat l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les agressions dont a été victime Mme X... ont été le fait de copropriétaires ou de locataires, qu'il ne rentre pas dans les attributions du syndic de leur faire connaître les dispositions du Code pénal qui interdisent de commettre des agressions, qu'il ne peut lui être fait grief par le syndicat, dont certains membres étaient eux même à l'origine du préjudice subi par Mme X..., de ne pas lui avoir enjoint de faire cesser le trouble à elle causé et que le syndic, qui n'est pas l'employeur de la gardienne n'était pas tenu de s'associer à la procédure diligentée par celle-ci à l'encontre de l'un de ses agresseurs ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic représentant légal du syndicat, seul responsable de sa gestion, est tenu au titre de l'administration de l'immeuble de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 26 avril 2006)