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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2436

  • Construire alors qu’un recours contre le permis est engagé …

    … n’est pas de nature à exclure la responsabilité de la commune ayant délivré un permis illégal :

    « Considérant qu'il est constant que le maire de Paris a délivré à la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem les 19 octobre 1989 et 21 septembre 1990 un permis de construire, puis un permis modificatif pour l'édification en surdensité d'un bâtiment à usage d'habitation, d'activité et de stationnement, sur un terrain sis, 98, quai Louis Blériot et 4, rue Wilhem à Paris 16ème ; que ces permis ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1991, devenu définitif, en raison de l'illégalité de l'article UH 15 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris sur lequel ils se fondaient ;

    Considérant que l'illégalité dont étaient entachés ces actes est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la VILLE DE PARIS ; que la circonstance que la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem ait commencé les travaux alors que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 94/96, Quai Louis Blériot avait, après rejet le 15 février 1990 de son recours gracieux, introduit un recours contentieux à l'encontre des permis de construire délivrés, ne constitue pas une faute de nature à exonérer la VILLE DE PARIS de sa responsabilité ; que, si cette dernière soutient que des décisions juridictionnelles définitives avaient constaté l'illégalité des règles autorisant des dépassements de coefficients, contenues dans des plans d'occupation des sols, ces décisions sont intervenues après la délivrance des permis de construire en cause ; qu'elle ne peut donc utilement soutenir que la société civile immobilière Louis Blériot-Wilhem a commis une faute en déposant des demandes de permis de construire ne pouvant être accordées que sur le fondement de dispositions dont elle aurait su qu'elles étaient illégales ».

    (Cour administrative d'appel de Paris 15 février 1996)

  • Il faut savoir ne défendre que ses intérêts

    … et ne pas prétendre défendre l’intérêt collectif d’autrui :

    « Considérant que M. FEVRE, pour demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1988 par lequel le maire de Jard-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. Chadeau en vue d'y aménager un terrain de camping, s'est prévalu du caractère collectif des nuisances sonores résultant, pour plusieurs résidents de la commune susmentionnée, du fonctionnement de cette installation, ainsi que des atteintes aux lois et règlements d'urbanisme dont serait entaché le permis de construire délivré à M. Chadeau ; que, ne se cachant pas ainsi d'agir surtout dans l'intérêt collectif des habitants de la commune de Jard-sur-Mer, M. FEVRE ne justifiait pas, en sa seule qualité d'habitant d'une résidence secondaire dans cette commune, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 février 1988 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ».

    (Conseil d’Etat 9 décembre 1994)