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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2432

  • Responsabilité de l’agent immobilier et compétence du mandant

    Ce n’est pas parce que le client de l’agent est compétent en matière de gestion immobilière que la responsabilité de l’agent est exclue :

    « Vu l'article 1147 du Code civil ;

     

    Attendu que par acte du 30 avril 1992, le cabinet Cazalières auquel M. Sylvère X... avait confié la gestion d'un bien immobilier acquis le 22 janvier 1992, l'a donné à bail commercial à l'EURL Backx ;

     

    Qu’estimant que l'affectation mixte du bien n'avait pas été respectée, l'administration fiscale a prononcé la déchéance du régime de faveur et a procédé au redressement des droits d'enregistrement ;

     

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'agence immobilière en raison de sa défaillance dans son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel retient que le cabinet Cazalières avait pu tenir pour juridiquement exactes les déclarations de M. Sylvère X..., client qui avait des compétences certaines en matière de gestion immobilière, sans procéder à un contrôle du titre de propriété et que par suite il avait pu, sans commettre de faute, conclure le bail commercial du 30 avril 1992 ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence personnelle de son client ne dispensait pas l'agent immobilier de procéder, notamment par la consultation du titre de propriété, à la vérification qui lui incombait personnellement de ce que l'immeuble qu'il était chargé de louer pouvait être affecté à l'usage auquel son mandant le destinait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

    (Cour de Cassation 29 novembre 2005)

  • Connaissance acquise et consultation du dossier de permis de construire

    Le fait de consulter un dossier de permis de construire n’est pas de nature à faire courir le délai de recours à compter de cette consultation :

    « Considérant, en revanche, que, s'il ressort des pièces du dossier que l'un des requérants a pu, le 12 novembre 2001, prendre connaissance à la mairie de Rivière-Salée de l'ensemble du dossier, y compris du permis modificatif du 28 juin 2001, et en obtenir des copies, le juge des référés ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, déduire de cette circonstance, qui ne permettait pas de regarder comme accomplies à l'égard de M. X... et de Mme Y... les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le permis modificatif du 28 juin 2001, que leur requête, sur le fond, enregistrée le 25 janvier 2002 était également tardive sur ce point ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être annulée en tant qu'elle rejette pour ce motif la demande de suspension du permis modificatif du 28 juin 2001 »

    (Conseil d’Etat 18 décembre 2002)