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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2433

  • Les travaux exigés de l’administration doivent aussi être autorisés par le syndicat des copropriétaires

    A défaut d’une telle autorisation la remise en état et des dommages intérêts peuvent être réclamés :

    « Attendu que la SCI Ker Rohen fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les parties communes doivent être en état d'assurer le libre usage des parties privatives conformément à la destination des lieux autorisée par le règlement de copropriété ; que même en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale, il relève d'une bonne justice de permettre au juge du fond de valider des travaux réalisés par un copropriétaire sur les parties communes lorsque, au jour où ceux-ci ont été faits, ils étaient devenus indispensables à l'exploitation des parties privatives, en l'occurrence une pâtisserie, en tant qu'exigés par les services administratifs relatifs aux normes d'hygiène, de réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité des personnes, dès lors qu'il a été constaté que ces travaux ont été effectués dans les règles de l'art, contribuant à renforcer la stabilité du bâtiment, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres propriétaires ; qu'en ordonnant néanmoins le remise en état des lieux avant travaux, au risque de fermeture de l'établissement commercial et artisanal employant près de trente-cinq personnes, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SCI Ker Rohen reconnaissait dans ses écritures qu'elle aurait dû être préalablement autorisée mais soutenait que compte tenu de l'urgence elle s'était contentée de l'accord préalable de l'assistant du syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord verbal du syndic ne pouvait valablement se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale ».

    (Cour de Cassation 8 novembre 2006)

  • Qualité et intérêt de l’architecte à agir en annulation du permis de construire

    L’architecte du projet ne peut utilement soutenir que ses droits « patrimoniaux tels qu’ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle » lui confèrent qualité à agir en annulation contre un permis de construire :

    « Considérant, en premier lieu, que pour contester l'arrêté susvisé du 8 février 1995, M. SCARPOCCHI se prévaut, en premier lieu, de sa qualité d'architecte du projet de construction initial et soutient, dès lors qu'il détenait la propriété du projet initial, que le permis modificatif attaqué porterait atteinte à ses droits patrimoniaux tels qu'ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle, par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que, toutefois, les droits ainsi invoqués ne confèrent pas à M. SCARPOCCHI un quelconque intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux, à supposer même que ledit permis emporterait également transfert à la S.C .I. GALIEN du permis initial ».

    (Cour administrative d'appel de Marseille 8 février 2001)