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Les travaux exigés de l’administration doivent aussi être autorisés par le syndicat des copropriétaires

A défaut d’une telle autorisation la remise en état et des dommages intérêts peuvent être réclamés :

« Attendu que la SCI Ker Rohen fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les parties communes doivent être en état d'assurer le libre usage des parties privatives conformément à la destination des lieux autorisée par le règlement de copropriété ; que même en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale, il relève d'une bonne justice de permettre au juge du fond de valider des travaux réalisés par un copropriétaire sur les parties communes lorsque, au jour où ceux-ci ont été faits, ils étaient devenus indispensables à l'exploitation des parties privatives, en l'occurrence une pâtisserie, en tant qu'exigés par les services administratifs relatifs aux normes d'hygiène, de réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité des personnes, dès lors qu'il a été constaté que ces travaux ont été effectués dans les règles de l'art, contribuant à renforcer la stabilité du bâtiment, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres propriétaires ; qu'en ordonnant néanmoins le remise en état des lieux avant travaux, au risque de fermeture de l'établissement commercial et artisanal employant près de trente-cinq personnes, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SCI Ker Rohen reconnaissait dans ses écritures qu'elle aurait dû être préalablement autorisée mais soutenait que compte tenu de l'urgence elle s'était contentée de l'accord préalable de l'assistant du syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord verbal du syndic ne pouvait valablement se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale ».

(Cour de Cassation 8 novembre 2006)

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