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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2437

  • Permis modificatif, référé suspension et interruption des travaux

    Par une décision rendue le 27 juillet 2006, le conseil d'État décide que si un permis a fait l'objet d'une suspension, en référé, mais qu'il a été suivi par un permis modificatif dont l'objet apparent a été de régulariser le vice contenu dans le premier permis, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'injonction au maire de faire dresser procès-verbal du défaut de respect de l'ordonnance ayant suspendu le premier permis de rechercher si le permis modificatif a eu pour effet de régulariser le permis initial : " Considérant que lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'administration peut légalement prendre un arrêté modifiant ce permis afin de remédier aux vices retenus par le juge des référés pour en suspendre l'exécution ; que si le juge des référés est alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, de conclusions lui demandant d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures prévues aux articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme pour interrompre les travaux effectués après la délivrance du permis modificatif, il lui appartient, afin d'apprécier l'utilité des mesures sollicitées, de prendre en compte la mesure dans laquelle le permis modificatif a remédié aux vices retenus par l'ordonnance de suspension à l'encontre du permis initial ".

    (Conseil d'État 27 juillet 2006)

  • Les travaux exigés de l’administration doivent aussi être autorisés par le syndicat des copropriétaires

    A défaut d’une telle autorisation la remise en état et des dommages intérêts peuvent être réclamés :

    « Attendu que la SCI Ker Rohen fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que les parties communes doivent être en état d'assurer le libre usage des parties privatives conformément à la destination des lieux autorisée par le règlement de copropriété ; que même en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale, il relève d'une bonne justice de permettre au juge du fond de valider des travaux réalisés par un copropriétaire sur les parties communes lorsque, au jour où ceux-ci ont été faits, ils étaient devenus indispensables à l'exploitation des parties privatives, en l'occurrence une pâtisserie, en tant qu'exigés par les services administratifs relatifs aux normes d'hygiène, de réglementation en matière de denrées alimentaires et de sécurité des personnes, dès lors qu'il a été constaté que ces travaux ont été effectués dans les règles de l'art, contribuant à renforcer la stabilité du bâtiment, sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres propriétaires ; qu'en ordonnant néanmoins le remise en état des lieux avant travaux, au risque de fermeture de l'établissement commercial et artisanal employant près de trente-cinq personnes, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la SCI Ker Rohen reconnaissait dans ses écritures qu'elle aurait dû être préalablement autorisée mais soutenait que compte tenu de l'urgence elle s'était contentée de l'accord préalable de l'assistant du syndic, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord verbal du syndic ne pouvait valablement se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale ».

    (Cour de Cassation 8 novembre 2006)