Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2438

  • Une chapelle n’est pas un établissement recevant du public

    Ainsi jugé pour l’application d’un règlement sanitaire départemental dans les circonstances suivantes : « Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure (...) à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme et des gîtes ruraux appartenant à l'exploitant de l'élevage" ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée à moins de 50 mètres de la chapelle Saint-Gènies ; que cette dernière, en cours de restauration, n'avait pas été ouverte au public depuis 5 ans à la date à laquelle le maire a pris un arrêté autorisant M. Combacal à construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ; qu'à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, elle ne serait destinée à être ouverte au public qu'une fois par an, à l'occasion de la fête locale ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme un établissement recevant du public pour l'application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article ».

    (Conseil d’Etat 8 avril 1994)

  • Servitude de passage, non usage et prescription extinctive

    La servitude de passage s’éteint par son non usage pendant trente ans :

    « Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

    Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que M. X..., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux Y..., Z..., A... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;

    Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. X... a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

    (Cour de Cassation 11 janvier 2006)