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Une chapelle n’est pas un établissement recevant du public

Ainsi jugé pour l’application d’un règlement sanitaire départemental dans les circonstances suivantes : « Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Hérault : "Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure (...) à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l'exception des installations de camping à la ferme et des gîtes ruraux appartenant à l'exploitant de l'élevage" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée à moins de 50 mètres de la chapelle Saint-Gènies ; que cette dernière, en cours de restauration, n'avait pas été ouverte au public depuis 5 ans à la date à laquelle le maire a pris un arrêté autorisant M. Combacal à construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles ; qu'à supposer qu'elle soit totalement réhabilitée, elle ne serait destinée à être ouverte au public qu'une fois par an, à l'occasion de la fête locale ; qu'ainsi, elle ne pouvait pas être regardée, à la date de la décision attaquée, comme un établissement recevant du public pour l'application de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions dudit article ».

(Conseil d’Etat 8 avril 1994)

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