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Il faut savoir ne défendre que ses intérêts

… et ne pas prétendre défendre l’intérêt collectif d’autrui :

« Considérant que M. FEVRE, pour demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1988 par lequel le maire de Jard-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. Chadeau en vue d'y aménager un terrain de camping, s'est prévalu du caractère collectif des nuisances sonores résultant, pour plusieurs résidents de la commune susmentionnée, du fonctionnement de cette installation, ainsi que des atteintes aux lois et règlements d'urbanisme dont serait entaché le permis de construire délivré à M. Chadeau ; que, ne se cachant pas ainsi d'agir surtout dans l'intérêt collectif des habitants de la commune de Jard-sur-Mer, M. FEVRE ne justifiait pas, en sa seule qualité d'habitant d'une résidence secondaire dans cette commune, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 février 1988 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ».

(Conseil d’Etat 9 décembre 1994)

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