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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2227

  • Acquisition d’une parcelle de lotissement communal par un memebre du Conseil Municipal

    Un ministre répond à une question d’un député à ce sujet :

     

     

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée un lotissement communal. Elle souhaiterait savoir si un membre du conseil municipal peut acheter une parcelle dans ce lotissement communal au prix pratiqué à l'égard de tous les autres acquéreurs et sous réserve bien entendu de ne pas participer aux délibérations correspondantes. 

     

     

     

     

    La réponse : Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Toutefois ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. Dans ce cas, toute transaction avec la commune dont ils sont les élus, est formellement prohibée. Dans les autres cas, les transactions sont possibles mais les élus concernés doivent s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal qui autorise le contrat, dont ils sont les bénéficiaires ou les mandataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. L'article 432-12 précité prévoit un régime dérogatoire dans les communes comptant 3 500 habitants au plus. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, ont alors la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Ces mêmes élus ont, en outre, le droit d'acquérir au prix fixé par le service des domaines et après délibération motivée du conseil communal, un bien immobilier communal en vue de créer ou de développer leur activité professionnelle ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils ont également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour leur propre logement. Ces dispositions, assorties des exceptions rappelées ci-dessus, visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet. 

     

  • La taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles

    Une question d’un député et la réponse du ministre permettent d’exposer ce mécanisme :

    La question : M. François-Michel Gonnot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant sur l'engagement national pour le logement. Cet article concerne la taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles. Ces nouvelles dispositions ouvrent la possibilité aux communes qui le souhaitent et qui remplissent les conditions liées à l'urbanisme d'instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles à compter du 1er janvier 2007. L'objectif de cette taxe, insérée dans un nouvel article du code général des impôts, est de donner aux communes des moyens supplémentaires nécessaires pour faire face aux dépenses publiques d'aménagement des zones à urbaniser. Or, devant la complexité de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de mise en place tant financières qu'administratives qui découlent de cette loi. 

     

    La réponse :  La loi portant engagement national pour le logement, complétée par la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes à instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus, devenus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Par ailleurs, l'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), lorsqu'ils sont compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit, en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. L'objectif de cette mesure est de donner aux communes ou aux EPCI qui le souhaitent des ressources financières supplémentaires pour faire face aux dépenses publiques d'aménagement des zones à urbaniser. Lorsqu'une commune ou un EPCI décide d'instituer cette taxe, il lui appartient de notifier la délibération au préfet et au directeur des services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la délibération. La délibération s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de cette délibération. La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value immobilière, et par les contribuables qui, n'étant pas fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement. Elle ne s'applique pas : aux cessions de biens dont la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu ; aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ; lorsque le prix de cession du terrain est inférieur au prix d'acquisition effectivement acquitté par le cédant et tel qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de ce prix. L'assiette de la taxe est constituée par deux tiers du prix de cession du terrain. Son taux est égal à 10 % de ce montant. Elle est due par le cédant lors de la première cession à titre onéreux du terrain devenu constructible. Son versement intervient en même temps que le dépôt de la déclaration, qui retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe dans les conditions prévues aux 1° et 40 du I et au Il de l'article 150 VG du CGI. Le dispositif prévu à l'article 1529 du CGI a par ailleurs fait l'objet d'une instruction fiscale publiée le 28 novembre 2007 au Bulletin officiel des impôts sous la référence 8 M-3-07.