Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2231

  • Contenu de la notification de l’article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation

    La lettre de notification n’a pas à reproduire le texte de cet article dès lors que le compromis notifié comporte « un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs ».

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 avril 2006), que par acte sous seing privé du 29 juillet 2002, les époux X... ont vendu, par l'intermédiaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Rennes immobilier (l'Agence Rennes immobilier), un immeuble aux époux Y... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt, la vente devant être réitérée sous la forme authentique au plus tard le 30 novembre 2002 ; que le contrat mettait à la charge des vendeurs la rémunération de l'agence immobilière et prévoyait la remise à cette agence, désignée comme séquestre, d'un acompte de 25 000 euros par les acquéreurs ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, les époux X... ont assigné les époux Y... et l'Agence Rennes immobilier pour faire dire que les acquéreurs étaient responsables de la défaillance de la condition et que l'acompte serait conservé en réparation du préjudice subi ; que l'Agence Rennes immobilier a demandé la condamnation des époux Y... à lui payer des dommages-intérêts ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que la lettre recommandée qui, en application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, fait courir le délai de sept jours durant lequel l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d'habitation peut se rétracter doit rappeler les termes de l'article L. 271-1 ou, à tout le moins, mentionner la durée du délai de rétractation de sept jours ; qu'il ne suffit pas que le compromis de vente, annexé à la lettre recommandée, fasse référence à l'article L. 271-1, à tout le moins dans l'hypothèse où la lettre ne renvoie pas expressément au compromis sur ce point ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que le "compromis" qui avait été signé le 29 juillet 2002 par les époux Y... comportait un paragraphe complet mentionnant expressément les conditions et les délais de rétractation bénéficiant aux acquéreurs et que cet acte leur avait été adressé le 30 juillet 2002 accompagné d'une lettre en recommandé avec demande d'avis de réception leur rappelant leur faculté de rétractation, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation avaient été respectées ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».

     

    (Cour de Cassation 10 octobre 2007)

     

     

     

  • L’Architecte des Bâtiments de France peut-il contester la règle d'urbanisme ?

    C'est la curieuse question posée par un parlementaire auquel le ministre répond que ce pouvoir de contestation n'existe pas :

     

    La question : 

     

    M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la faculté pour les services départementaux de l'architecture et du patrimoine de contester les dispositions inscrites dans un plan local d'urbanisme au sens des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme. La question préoccupe d'autant plus les élus locaux que les PLU sont des documents opposables aux tiers et pour lesquels les services de l'État, dont les SDAP, sont consultés au préalable. Il ne s'agit pas de remettre en question le rôle que possède l'architecte des Bâtiments de France dans la protection du patrimoine classé et des sites sensibles, mais de clarifier le champ d'intervention de celui-ci afin d'éviter le caractère souvent conflictuel des relations entre SDAP, particuliers et collectivités locales. Il lui demande dans quelle mesure l'intervention de l'architecte des Bâtiments de France peut déroger au principe d'opposabilité aux tiers des documents d'urbanisme et s'il envisage une évolution de la réglementation dans ce domaine. 

     

     

    La réponse :  L'administration ne peut pas imposer des obligations qui seraient contraires au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme (PLU) et déroger au principe d'opposabilité au tiers des documents d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en certaines matières (travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques, en zone de protection du patrimoine architecture, urbain et paysager [ZPPAUP], en secteur sauvegardé délimité, démolition en site inscrit), un architecte des bâtiments de France peut émettre un avis défavorable motivé pour un projet respectant la règle locale d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à l'espace qu'il a la charge de protéger, mais cet avis ne peut remettre en cause l'application du PLU. Il est certes possible que la préservation des espaces protégés nécessite de prescrire des modifications aux permis de construire présentés, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des monuments historiques ou à la qualité patrimoniale de la ZPPAUP, mais ces prescriptions ne peuvent, pas plus que les avis défavorables, venir contredire les règles d'urbanisme applicables. Dans ces hypothèses, la règle de protection la plus contraignante s'applique, ce qui a pour effet d'aboutir, en cas de contradiction entre les législations, non à une contestation de la règle d'urbanisme mais à une nécessité de modification du projet qui ne respecte pas l'ensemble des contraintes de droit qui lui sont applicables. Afin d'anticiper tout conflit potentiel entre les différentes législations applicables (code du patrimoine, code de l'environnement et code de l'urbanisme), les services départementaux de l'architecture et du patrimoine doivent assurer le « porter à connaissance » le plus large possible et participer auprès des différentes autorités compétentes à l'élaboration des documents d'urbanisme (réunions d'élaboration ou de révision des POS ou des PLU), en vue de faire connaître les prescriptions qui pourront s'appliquer aux immeubles situés dans les espaces protégés au sein des PLU. Par ailleurs, les PLU doivent être mis en conformité avec les ZPPAUP, servitudes d'utilité publique devant être annexées au document d'urbanisme et l'emportant sur eux, pour éviter les divergences de règles qui peuvent être source de difficultés. Il n'existe donc juridiquement aucun pouvoir de contestation de la règle d'urbanisme par l'architecte des Bâtiments de France.