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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2228

  • Le maire doit écarter les dispositions d'urbanisme illégales.

    C'est le principe dégagé par cet important avis 9 mai 2005 du Conseil d'État :

     

     

    « Vu, enregistré le 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande présentée par M. X... X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 février 2004 par lequel le maire du Beausset a refusé de lui délivrer l'autorisation de lotir qu'il sollicitait, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

     

     

     

    1°) Le maire doit-il, dans le cadre de la délivrance d'autorisations d'utilisation et d'occupation des sols, écarter les dispositions illégales du document d'urbanisme en vigueur alors même que le conseil municipal ne pourrait ni les abroger ni renvoyer aux règles supplétives du code de l'urbanisme '

     

     

     

    2°) Dans l'affirmative, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme sont-elles de nature à faire obstacle à l'application de ce principe dans le cas où le vice allégué est au nombre de ceux qui sont visés à son premier alinéa '

     

     

     

    3°) Lorsque le maire doit écarter le plan d'occupation des sols en vigueur pour illégalité, peut-il ensuite, au motif qu'il serait entaché de la même illégalité, écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur et, à défaut de normes locales légalement opposables, faire application des règles supplétives du code de l'urbanisme '

     

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

     

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

     

     

    Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

     

     

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

     

     

    - le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

     

     

     

    - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

     

     

     

    REND L'AVIS SUIVANT :

     

     

     

    1°) En vertu d'un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation. N'étaient de nature à faire obstacle à l'application de ce principe, lorsqu'elles étaient en vigueur, ni les dispositions de l'article L. 123-4-1 ancien du code de l'urbanisme, qui interdisaient au conseil municipal d'abroger le plan d'occupation des sols, même illégal, de la commune, ni celles du second alinéa de l'article L. 125-5 ancien du même code, qui ne lui permettaient, en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité du plan d'occupation des sols, d'écarter le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au profit des règles générales du code de l'urbanisme que dans le cas où l'illégalité de ce plan résultait de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, et non lorsqu'elle l'affectait depuis l'origine. Il appartient toutefois au maire, lorsque, statuant sur une demande d'autorisation, il estime devoir écarter le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme en vigueur, d'indiquer dans sa décision les illégalités dont le plan lui paraît être entaché et de saisir, afin qu'il y soit remédié, le conseil municipal d'une demande d'abrogation, de modification ou de révision de ce plan.

     

     

     

    2°) Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…)/ Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d'instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d'urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus. Saisi d'une demande d'autorisation, le maire est donc tenu, lorsqu'il y statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que tout intéressé demande l'abrogation ou la modification du document d'urbanisme et forme un recours pour excès de pouvoir contre une éventuelle décision de refus implicite ou explicite.

     

     

     

    3°) Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-5 ancien du même code : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Il résulte de ces dispositions que lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur. Dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

     

     

     

    Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, à M. X... X, au maire du Beausset et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Il sera publié au Journal officiel de la République française. »

     

  • Motivation du permis de construire

    Un permis de construire n'a pas à être motivé dès lors qu'il ne comporte ni prescription, ni dérogation, ni adaptation mineure.

    Cette solution est applicable après la réforme du code de l'urbanisme, l'article R.424-5 de ce code reprenant les termes de l'article R.421-29 de l'ancien code.

    Il est rappelé que les dispositions du code de l'urbanisme doivent être combinées avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relatives à la motivation des actes administratifs, qui impose en particulier la motivation d'un refus de permis de construire.

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune du Pouliguen Loire-Atlantique , représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1° annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé,à la demande de M. Roger X..., Mlle Maud Z..., M. René Y..., Mme Renée C... et M. Guy B..., l'arrêté en date du 27 juillet 1984 par lequel le maire du Pouliguen a délivré à la société "Balzac Promotion" un permis de construire pour deux bâtiments à usage d'habitation ;

    2° rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UA-7-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen, "toute construction autre que dépendance doit être située à une distance du fond de parcelle au moins égale à... 9 mètres ..." ; que, la parcelle n° 353, sur laquelle le permis de construire attaqué a autorisé la société Balzac Promotion à édifier l'immeuble dénommé "Fleur des prés", étant située en bordure de la voie dénommée "allée des Fleurs", c'est par rapport à la parcelle n° 349, située à l'opposé de cette voie, que doit être calculée la distance prévue à l'article UA 7-2 précité, nonobstant la circonstance que l'allée des Fleurs soit une voie privée réservée aux piétons et que la parcelle n° 352, également contiguë de la parcelle n° 353 et sur laquelle le même permis a autorisé la construction d'un autre immeuble, se trouve en bordure d'une voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée sur la parcelle 353 se situe à 9 mètres au moins de la limite de la parcelle n° 349 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article UA 13-2 du même plan d'occupation des sols, "en secteurs UAm et UAp, 40 % de la superficie des terrains doivent être plantés" ; qu'il ressort des plans versés au dossier que le permis de construire litigieux respecte ces prescriptions ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la violation des articles UA 7-2 et UA 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire accordé le 27 juillet 1984 à la société Balzac Promotion ;

    Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par MM. X... et autres ;

    Considérant que l'arrêté du 27 juillet 1984 accordant le permis de construire ne comportait ni prescription, ni dérogation, ni adaptation mineure ; que, dès lors, il n'est pas au nombre de ceux qui doivent être motivés en vertu des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme ;

    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire du Pouliguen ait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants en autorisant la construction, dans le quartier concerné, de deux immeubles de petite taille ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

    Considérant que la circonstance que le permis de construire litigieux méconnaîtrait certaines clauses de l'acte de vente du terrain, et que la présence de parc de stationnement en sous-sol serait susceptible d'entraîner des infiltrations d'eau, sont sans influence sur sa légalité ;

    Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions réglementaires relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Pouliguen est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire en date du 27 juillet 1984 ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 mai 1985 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par MM. X..., A... Z..., M. Y..., Mme C..., M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire du Pouliguen, à M. X..., Mlle Z..., M. Y..., Mme C... et M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement duterritoire et des transports. »

    (Conseil d'État 11 mars 1987)