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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2224

  • Une décision de la Cour de Cassation relative à un vendeur de listes

    Les décisions judiciaires relatives aux vendeurs de liste sont relativement rares, compte tenu du faible enjeu financier qui dissuade leurs clients d'engager des procédures.

    Béchu angers antonini

    Cela rend d'autant plus intéressante cette décision rendue par la Cour de Cassation le 28 février dernier, qui fait une application stricte de l'article 1134 du Code civil, et retient que si un montant de loyer a été prévu dans le contrat de recherche et de fourniture de liste, les propositions doivent en tenir compte.

     

     

    « Vu l'article 1134 du code civil ;

     

     

    Attendu que Mme Laëtitia X... a signé avec la société APL 69 une convention de diffusion portant sur la fourniture d'une liste d'appartements correspondant à sa recherche soit un appartement de type F2 pour un loyer mensuel "souhaité" de 383 à 534 euros sur la commune de Lyon ou ses environs, moyennant le versement d'une somme de 162 euros ;

     

     

    Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour non-respect des dispositions concernant le prix des appartements proposés, le juge de proximité relève que si les prix proposés sont légèrement supérieurs au prix souhaité, la mention "prix souhaité" fait perdre à la demande son caractère rigoureusement impératif sur ce point de sorte qu'en présentant les cinq offres litigieuses la société a respecté les conditions générales du contrat qui ne prévoit un remboursement intégral qu'au cas où aucune offre conforme à l'attente n'a été proposée ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la convention du 9 avril 2004 selon laquelle Mme X... n'avait coché que les mentions relatives à un prix inférieur à 380 euros ou compris entre 383 et 534 euros, que l'agent immobilier diffuseur devait proposer au moins un appartement dont le loyer n'excédait pas 534 euros, le juge de proximité a dénaturé la convention susvisée ».

     

  • Pas de repentir pour l’application de l’article. 271-1 du code de la construction et de l'habitation

    Par cette décision du 13 février 2008 la Cour de Cassation juge que la notion de repentir ne peut être appliquée à l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation.

     

     

    Autrement dit, le contrat ayant été anéanti par la rétractation de l'acheteur, il ne peut revenir sur cette rétractation, et ce repentir ne peut lui être opposé.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2006), que, par acte sous seing privé du 10 mai 2005, Mme X... a vendu un immeuble aux époux Y..., par l'intermédiaire de l'agence immobilière Hérout-Robillard ; que les acquéreurs n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, Mme X... a assigné les époux Y... en résolution de la vente aux torts des acquéreurs et en paiement de la clause pénale prévue à la promesse ; que ceux-ci lui ont opposé l'exercice régulier de la faculté de rétractation ouverte par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

     

     

    Sur le premier moyen :

     

     

    Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et l'article 1134 du code civil ;

     

     

    Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs, l'arrêt retient que M. Y... a renoncé à acquérir puis s'en est "repenti" avant l'expiration du délai de rétractation, en acceptant à nouveau d'acquérir aux conditions fixées par ce "compromis" ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par M. Y... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »