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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2223

  • Le contrat de louage d'ouvrage n'est pas le contrat de mandat

    C'est ce principe qui est rappelé par cet arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1999, qui doit conduire en conséquence les entreprises à ne pas considérer l'architecte comme représentant le maître d'ouvrage lorsqu'il passe commande de travaux supplémentaires.

    L'architecte lui-même doit se garder de passer de telle commande personnellement et veiller à ce que ce soit son client, le maître d'ouvrage qui signe la commande de ces travaux.

    « Vu l'article 1984 du Code civil ;

    Attendu que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1995), qu'en 1988, la société Alrom a chargé la société de Nettoyage industriel de locaux d'entreprises (NILE) de l'entretien d'un complexe cinématographique ; que les parties ayant rompu leurs relations en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 29 octobre 1991 devenu irrévocable, a décidé que celui-ci avait été résilié aux torts de la société Alrom ; que la société NILE a alors assigné la société Alrom en paiement du prix de travaux supplémentaires et en fixation du montant de l'indemnité de résiliation ;

    Attendu que pour condamner la société Alrom à payer à la société NILE le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont été commandés par l'architecte M. X..., qui avait l'obligation de passer toute commande en accord avec son mandant, et que la société Alrom n'apporte pas la preuve que son architecte aurait outrepassé son mandat ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par la société Alrom à M. X... à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Dol, vente immobilière et recours contre l'arrêté autorisant le lotissement

    Voici une décision rendue par la Cour de Cassation le 25 février 1997 qui a admis l'annulation d'une vente immobilière parce que les vendeurs n'avaient pas informé les acheteurs du fait que l'arrêté autorisant le lotissement avait été attaqué devant le tribunal administratif.

    Les juges ont considéré qu'il y avait là un dol c'est-à-dire une tromperie de la part des vendeurs.

    « Attendu que l'Agence immobilière Henri IV fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 1985 n° 1703-83) d'avoir annulé pour dol, à la demande des époux X..., la vente d'une parcelle dans un lotissement dont l'arrêté d'autorisation était attaqué devant la juridiction administrative, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article R. 96 du Code des tribunaux administratifs que la requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'un recours en annulation dirigé contre une décision administrative n'a pas pour effet de priver d'efficacité les droits conférés par celle-ci ; que, par suite, en considérant en l'espèce que la société Agence immobilière Henri IV avait donné à ses acheteurs un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain, en s'abstenant de les informer de la demande en annulation de l'arrêté autorisant la création du lotissement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé, alors que, d'autre part, la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement, ne mettait en cause, outre son absence de motivation, que le système d'assainissement qu'il retenait ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel, ainsi qu'elle y était invitée, non seulement de s'expliquer sur les mérites de ce recours, mais encore de rechercher si les acquéreurs n'avaient pas pu entreprendre la construction de leur lot, en réservant tout au plus l'équipement, indépendant de cette construction, des installations destinées à pourvoir à l'évacuation des eaux usées ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas justifié du dol principal dont lesdits acquéreurs avaient été victimes, et a par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil " ;

    Mais attendu que le dol peut résulter de la simple réticence du vendeur si elle a pour conséquence de tromper l'acquéreur sur l'étendue des droits qui lui sont transférés ; qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement retenu, sans avoir à rechercher les conditions dans lesquelles les époux X... auraient éventuellement pu réaliser une construction, que l'acte de vente donnait un renseignement inexact sur la situation administrative du terrain dont la société venderesse avait eu connaissance et que si les acquéreurs avaient connu l'existence du recours et en avaient été exactement informés, ils n'auraient pas contracté, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».