Cette décision de la Cour de Cassation du 6 décembre 2007 admet la condamnation d'un bailleur à indemniser la gardienne d'un immeuble en raison des agissements du locataire : « Attendu que Mme X... s'estimant persécutée par un locataire de l'immeuble dont elle assure le gardiennage, M. Y..., l'a assigné devant le tribunal d'instance de Paris pour le voir condamner à réparer le préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a envoyées au syndic de l'immeuble ; qu'invoquant la carence des bailleurs elle a également sollicité son expulsion du logement qu'il occupe ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 7 mars 2006) d'avoir condamné M. Y... à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts après avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation du 23 juillet 2004 alors que : 1/ en déclarant inopérant le moyen de nullité de l'assignation tiré de l'article 53 de la loi sur la presse, quant elle constatait que l'action en responsabilité était fondée sur le caractère diffamatoire ou injurieux des propos incriminés la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi sur la presse ensemble l'article 1382 du code civil ; 2/ après avoir écarté l'exception de prescription alors que l'action publique et l'action civile résultant des délits d'injure et de diffamation se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auraient été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait et en écartant l'exception de prescription de l'action en responsabilité intentée par Mme X... qui était fondée sur des propos auxquels l'arrêt reconnaissait un caractère injurieux ou diffamatoire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3/ en condamnant sur le fondement du droit commun de la responsabilité M. Y... à indemniser le dommage causé par ses propos dont il était pourtant constaté qu'ils revêtaient un caractère diffamatoire ou injurieux , la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du code civil et la prescription prévue par l'article 65 de loi du 29 juillet 1881 n'ayant pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du code civil et en l'absence de tout fondement applicable à cette demande en réparation, la cassation aura donc lieu sans renvoi ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les atteintes portées à la réputation et à la dignité de Mme X... par les lettres qu'avait adressées M. Y... à l'administrateur de l'immeuble dont elle assurait le gardiennage, étaient fautives et avaient causé à l'intéressée un préjudice dans la mesure où elles la dévalorisaient auprès de son employeur, et que cette dernière les dénonçait , non au titre d'injures ou de diffamations mais comme la manifestation d'un comportement incompatible avec les relations normales de voisinage et la jouissance paisible des lieux par les divers occupants de l'immeuble ; qu'ils en ont à bon droit déduit, s'agissant en réalité d'une dénonciation calomnieuse, qu'elle n'était pas tenue d'agir selon les règles de fond et de forme de la loi du 29 juillet 1881. »
BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2219
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Le bailleur condamné à indemniser la gardienne de l'immeuble en raison du comportement du locataire
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Étendue de la responsabilité du réalisateur d'un diagnostic amiante
Cette responsabilité ne peut aller jusqu'à garantir le vendeur subissant l'annulation de la vente du paiement de la restitution du prix auquel se vendeur a été condamné :
«Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bourges, 9 mars 2006), que les consorts Z... ont vendu un immeuble aux époux Y... par un acte authentique de vente excluant la présence d'amiante, selon un rapport technique établi par M. X... exerçant sous l'enseigne Agenda ; qu'un rapport postérieur de ce même technicien ainsi qu'un rapport de la société Socotec ayant établi la présence de plaques dures de fibrociment contenant de l'amiante sur les murs de plusieurs pièces, les époux Y... ont assigné les consorts Z... en résolution de la vente ; que ceux-ci ont formé un appel en garantie contre M. X... pour faute professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les consorts Z... alors, selon le moyen, que les obligations du technicien chargé de déceler la présence d'amiante dépendent de l'étendue de la mission qui lui a été confiée ; qu'en affirmant de façon péremptoire que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de sa mission, sans s'interroger sur l'étendue des obligations qui pesaient sur lui ni préciser les investigations auxquelles il aurait dû se livrer, dès lors qu'il était chargé d'un simple examen visuel excluant toute démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente mentionnait que le bien entrait dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 modifié par le décret du 3 mai 2002 et que les consorts Z... avaient mandaté M. X... pour faire un diagnostic amiante, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur les investigations à effectuer compte tenu de la mission confiée, a pu retenir que M. X... aurait dû soit prendre le temps d'effectuer des sondages, soit mentionner dans son rapport que ses conclusions étaient incomplètes et appeler ainsi l'attention des parties et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à garantir les consorts Z... de la restitution du prix de vente et de divers frais, l'arrêt retient que M. X... a commis une faute dans l'exercice de sa mission de réalisation d'un diagnostic amiante et qu'il a engagé sa responsabilité envers les consorts Z... qui sont fondés à solliciter sa condamnation à les garantir du paiement de toutes les sommes mises à leur charge consécutivement au prononcé de la résolution de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la résolution de la vente ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »