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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2216

  • Construire en passant par chez le voisin ?

    Cette question posée par un député conduit le ministre à rappeler que l'article 544 du Code civil est un obstacle à ce que l’on puisse construire en s'installant temporairement sur la propriété du voisin, sans son accord :

    La question : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas du propriétaire A d'un terrain sur lequel sa maison est construite et dont le voisin B veut réaliser sur sa propre parcelle mais quasiment en limite de celle-ci un immeuble de plusieurs étages. Elle lui demande si ledit voisin B peut exiger un droit d'installation temporaire ainsi que de creusement sur la parcelle A en portant ainsi atteinte, fût-ce temporairement, au droit de propriété. 

     

    La réponse :  La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Réserve faite de l'hypothèse de travaux publics, le propriétaire de la parcelle A peut refuser au propriétaire de la parcelle limitrophe B de s'installer temporairement sur sa parcelle A et d'y creuser pour construire un immeuble en limite de propriété. En effet, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la demande du propriétaire de la parcelle B excède les obligations de voisinage sur le fondement desquelles un propriétaire peut être autorisé en cas de nécessité à passer sur le fonds de son voisin pour effectuer des réparations indispensables sur un immeuble déjà construit. 

     

     

  • Vefa, retard, remise des clés et consignation

    Si l’article R.261-14 du Code de la Construction et de l’habitation permet de consigner le solde du prix, dans une VEFA (« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35 p. 100 du prix à l'achèvement des fondations ; 70 p. 100 à la mise hors d'eau ; 95 p. 100 à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition. Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

    - soit par versements périodiques constants ;

    - soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

    Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois. »),cela ne vaut pas pour un retard qui n’est pas un défaut de conformité,selon cet arrêt :

    « Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaque (Paris, 8, juin 1983), qu'ayant acquis de la société civile immobilière du ... à Paris un lot, dans un immeuble à construire, qui a été mis à sa disposition plusieurs mois après l'expiration du délai contractuel, M. x..., après avoir consigné la somme restant due sur le prix de vente, a assigné en réparation de son dommage la société immobilière qui, en raison du défaut de paiement de cette somme, se refusait a lui livrer les locaux ;

    Attendu que m. x... fait grief a l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts spécifiques fondées sur la non obtention de la délivrance du bien vendu à dater de la consignation du solde du prix et donc pour aggravation du retard de la livraison et en paiement d'une somme de 4.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de l'avoir condamne aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui retient que la consignation effectuée par M. Chabrun était légale et permettait à celui-ci de garantir les dommages-intérêts qui lui étaient dus pour le retard de l'édification et de la livraison n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 19 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 et 1147 du code civil, cette consignation faisant naitre pour celui qui l'opérait le droit d'exiger la délivrance du bien vendu ;

    Mais attendu que l'article 19 du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, n'autorise l'acquéreur à consigner le solde du prix exigible lors de la mise a sa disposition du local, qu'en cas de contestation sur la conformité de celui-ci avec les prévisions du contrat ;

    Que, dés lors, la cour d'appel, a exactement décidé, par motifs propres et adoptes, que la consignation ne constituait pas le paiement effectif exigé par le contrat et que, aucun défaut de conformité n'étant invoque par M. x..., la société civile immobilière n'était tenue de remettre les clés des locaux que contre versement effectif du solde du prix ».