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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2217

  • Permis définitif, permis modificatif et condition suspensive

    La condition suspensive relative au caractère définitif du permis, stipulée dans une vente immobilière, n’est pas réalisée s’il est nécessaire d’obtenir un permis modificatif, selon cet arrêt du 13 février 2008 de la Cour de Cassation :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2006), que les consorts X... ont assigné la société Priène Investissement, avec laquelle ils avaient conclu une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive au profit de sa bénéficiaire de la libération des locaux et de l'obtention d'un permis de construire définitif, et la société Le Mans Caution, qui s'était portée garante du versement de l'indemnité d'immobilisation, en paiement de son montant pour défaut de signature de l'acte de vente dans le délai convenu ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué quelle était la personne qui avait fait le rapport, en violation de l'article 785 du code de procédure civile ;

    Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a fait le rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ; que le rapport ayant été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucune preuve de la véracité de l'une ou l'autre des déclarations contradictoires et invérifiables de M. Y..., démenties, n'était rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que la condition de libération des locaux à la date de réalisation de la vente par acte authentique était défaillie ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ».

  • Remise des clés à l'huissier du locataire et achèvement du bail

    Ce n'est pas parce que le locataire a remis les clés à un huissier choisi par lui qu'il peut être considéré que le bail est terminé, car seule la remise des clés au bailleur à son mandataire peut permettre de considérer que le bail a pris fin :

    «Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1999), que Mme X... a donné à bail à M. Y... un chalet le 21 février 1991 et lui a donné congé par lettre du 29 septembre 1993, pour le 1er mars 1994 ; qu'après avoir prévenu la bailleresse qu'il libérerait les lieux le 31 décembre 1993, M. Y... a fait dresser un procès-verbal de constat d'état des lieux par un huissier de justice et a remis à celui-ci les clefs de l'immeuble ; qu'il a ensuite assigné Mme X... pour obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie ; que la bailleresse a reconventionnellement sollicité le paiement des loyers de janvier à mars 1994 ;

    Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de loyers, l'arrêt retient que le 31 décembre 1993, M. Y... a remis les clefs à M. Z..., huissier de justice, son mandataire, et a informé sa bailleresse, par lettre du 3 janvier 1994, de ce que celui-ci détenait les clefs ;

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait l'absence de remise des clefs au bailleur ou au mandataire de celui-ci, a violé le texte susvisé »

    (Cour de Cassation 13 juin 2001)