Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2229

  • Notion d'obligation de délivrance du bailleur

    Cette décision de la Cour de Cassation du 24 juin 1998 juge que l'obligation de délivrance du bailleur comprend en particulier celle d'exécuter les aménagements nécessaires à la sécurité des occupants d'une villa à son accès par voiture :

    « Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er mars 1996), que M. X... ayant donné une villa à bail à M. Y..., l'a assigné en paiement d'arriérés de loyer; que le preneur a quitté les lieux sans payer plusieurs mois de loyers, un différend l'opposant au bailleur sur la réalisation de travaux ;

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, alors, selon le moyen, "1°) que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau contrat de bail souscrit entre les parties, remplaçant le précédent, ne prévoyait pas d'autres travaux à effectuer par le bailleur que la réalisation de la piscine; que le preneur, M. Y... avait pris les lieux loués en parfaite connaissance de cause; u'il ne pouvait arguer d'un trouble de jouissance lié à l'accès difficile de la villa ou à l'impossibilité de garer son véhicule à proximité immédiate ou à l'absence de garde-corps; que la cour d'appel ne répond pas à ces conclusions et reproche à M. X... de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 1719 du Code civil, sans dire pour quelle raison elle admettait que M. X... était tenu de fournir à son locataire un emplacement pour garer sa voiture, un meilleur accès de la villa ou un garde-corps; que la cour d'appel, qui a reconnu que le bail du 15 février 1992 liait seul les parties, s'est prononcée en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

    2°) que la cour d'appel ne pouvait déduire de l'article 1719 du Code civil l'obligation pour le bailleur d'exécuter des travaux non compris dans le bail pour assurer au preneur un usage plus agréable de la chose louée qui n'était pas stipulé dans le contrat de location; que la cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 1719 du Code civil et violé l'article 1134 du même Code" ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que des aménagements nécessaires à la sécurité des occupants de la villa ou à son accès par voiture, n'avaient été réalisés qu'avec retard, ou après le départ du locataire, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le bailleur étant tenu par son obligation de délivrance, M. Y... avait subi des troubles de jouissance ».

  • La prescription inefficace entache de nullité le permis de lotir

    C'est le principe appliqué par cette décision du conseil d'État du 12 mai 1993, le dispositif d'évacuation des eaux prescrites par l'arrêté de lotir ne permettant pas d'évacuation des eaux de pluie vers le réseau public :

    « Considérant que l'arrêté préfectoral contesté prévoit parmi les travaux qu'il impose au lotisseur, l'aménagement d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales dont il ressort notamment du programme des travaux annexé à l'arrêté qu'il consiste uniquement en un émissaire à raccorder à une canalisation publique située dans le sol d'une voie communale qui longe la partie haute du terrain à lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la forte pente du terrain ne permet pas à ce dispositif d'évacuer les eaux de pluie vers le réseau public ; que, dans ces circonstances, le préfet, en délivrant l'autorisation de lotir assortie de la prescription ci-dessus mentionnée qui n'en et pas divisible, a entaché son arrêté d'excès de pouvoir, et que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 janvier 1991 ensemble l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 janvier 1990 sont annulés.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. »