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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2171

  • Le strict respect des termes du compromis

    Dans une promesse de vente, chaque terme doit être pesé soigneusement et les obligations doivent être respectées aussi strictement, c’est ce que conduit à penser cette décision qui juge qu’un tel contrat était caduc parce que le délai de signature de l’acte authentique était dépassé et qu’il n’avait pas été délivré dans les quinze jours de l’achèvement de ce délai une sommation de le signer, alors que l’acte prévoyait cette obligation :

     

     

    « Attendu qu'ayant relevé que dans l'acte signé les 28 octobre et 5 novembre 1999 entre M. X... et les époux Y..., les parties avaient prévu que la signature de l'acte authentique de vente devrait avoir lieu au plus tard le 28 mars 2000, que la réalisation de la vente était subordonnée à la signature d'un acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu et qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans ce délai et de sommation délivrée à cet effet par l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours de l'expiration dudit délai, l'acte sous seing privé serait frappé de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement à l'exception de ceux découlant de l'application de la clause "dépôt de garantie" et retenu que les époux Y... n'avaient pas respecté les conditions imposées en ne contraignant pas leur cocontractant à participer à l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... et la société civile immobilière de La Colline étaient en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse ».

     

  • La CUMA n’est pas un exploitant agricole

    Et elle ne peut donc invoquer la statut des baux ruraux :

     

     

    « Vu les articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural ;

     

    Attendu que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par le statut du fermage ; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 janvier 2007), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle d'environ 2 ha et demi sur laquelle est implantée une station d'irrigation appartenant à la société civile d'exploitation agricole Cuma de Maisoncelle (la CUMA) a demandé à récupérer la partie de la parcelle occupée, selon elle, sans droit ni titre ; que la CUMA a soutenu qu'elle bénéficiait d'un bail rural verbal ;

     

    Attendu que pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt retient que la parcelle sur laquelle est implantée la station d'irrigation est une parcelle de terre agricole, que la mise à disposition se fait à titre onéreux et que la station de pompage a pour objet l'irrigation des terres des adhérents de la CUMA, tous agriculteurs, et qu'en conséquence l'activité de la CUMA sur la parcelle litigieuse entre bien dans la définition des activités agricoles données par l'article L. 311-1 du code rural ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la CUMA n'était pas elle-même exploitante agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

     

    (Cour de Cassation 15 mai 2008)