Immixtion du maître de l’ouvrage (jeudi, 26 juin 2008)

Cette décision rendue par la Cour de Cassation rappelle que la théorie jurisprudentielle de l’immixtion du maître de l’ouvrage suppose notamment que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent :

 

 

 « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que la société Habitat transit et villégiature (la société Atravi) a chargé, en 1991, M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, de créer, dans une maison qu'elle avait acquise cette même année, un sous sol avec deux pièces et sanitaires outre un garage extérieur ; que cette propriété ayant été revendue aux époux X... par acte du 31 juillet 1994 mentionnant qu'elle était dépourvue de sous-sol pour des raisons d'humidité, ceux-ci, après la découverte d'un sous-sol inondé, ont assigné la société Atravi et la société Agence immobilière de L'Etang la Ville en paiement de diverses indemnités sur le fondement du vice caché ; que l'agence immobilière a appelé en garantie M. Y... et l'assureur de celui-ci, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ;

 

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1792 du code civil ;

 

Attendu que, pour débouter la société Atravi de sa demande en garantie à l'encontre de M. Y... et de son assureur, l'arrêt retient que les premiers juges l'ont à juste titre écartée sur le fondement de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, cette société, professionnel de l'immobilier, ne contestant ni avoir fourni à M. Y... tous les matériaux ainsi qu'un engin type bulldozer, ni que les travaux avaient été exécutés sous sa direction ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Atravi était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment, ni caractériser son immixtion fautive dans l'opération considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».