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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2175

  • Le ravalement, le nettoyage et la garantie décennale

    trompe2.jpgLe simple nettoyage d’une façade ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage et en conséquence ne peut donner lieu à l’application de la garantie décennale : c’est ce que juge cet arrêt de la Cour de Cassation qui rappelle en outre que cette garantie ne doit pas se confondre avec la simple garantie donnée par l’entrepreneur, contractuellement, pour 10 ans, et que cette garantie purement contractuelle, que l’on pourrait qualifier de commerciale, ne peut être opposée à l’assureur décennal de l’entrepreneur.

     

    « Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'il ne résultait pas des documents contractuels liant M. et Mme X... à la société RDM que les interventions de cette dernière étaient destinées à apporter aux façades des immeubles autre chose qu'un nettoyage et une amélioration esthétique sans mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment, excluant ainsi la réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel qui a, d'autre part, retenu que l'accord sur la garantie de dix années accordée par la société RDM à M. et Mme X... ne pouvait être opposé à son assureur, tenu en application du contrat d'assurance de garantir la responsabilité décennale de son assuré telle que prévue par la loi, a légalement justifié sa décision ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

     

    (Cour de Cassation 26 mars 2008)

  • Distinction entre promesse unilatérale de vente et promesse synallagmatique de vente

    Cet arrêt de la Cour de Cassation casse la décision rendue par une cour d’appel qui avait considéré qu’un compromis de vente constituait une promesse unilatérale de vente alors qu’en vérité il s’agissait d’une promesse synallagmatique de vente, qui se distingue de la promesse unilatérale en ce que l’acquéreur n’a pas un droit d’option.

     

    On notera que cet arrêt rappelle les dispositions du code général des impôts relatives à la nécessité d’enregistrer dans les 10 jours de leur acceptation les promesses unilatérales de vente.

     

    « Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1840 A du code général des impôts, devenu l'article 1589-2 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2006), que le 15 mai 1996, M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont le prix a été payé à l'aide d'un prêt ; que le 4 juillet 2001, M. X... a signé un acte intitulé "compromis de vente" par lequel il s'engageait à céder ses droits indivis à Mme Y..., à charge pour celle-ci de rembourser seule le prêt ; qu'exposant avoir signé cet acte le 14 avril 2003, Mme Y... a assigné M. X... pour faire déclarer la vente parfaite ;

     

    Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que par acte unilatéral signé par M. X... le 4 juillet 2001, celui-ci a promis de vendre ses droits indivis à Mme Y..., que Mme Y... explique avoir manifesté le 14 avril 2003 son acceptation de l'offre en signant la promesse, qu'il en résulte l'acceptation de la promesse en tant que telle et qu'en application de l'article 1840 A du code général des impôts Mme Y... devait impérativement l'enregistrer dans les dix jours de son acceptation, soit avant le 24 avril 2003, de sorte que c'est à juste titre qu'à défaut d'avoir respecté cette formalité, M. X... invoque la nullité de ladite promesse unilatérale de vente ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'acte signé par M. X... le 4 juillet 2001, qui prévoyait, en contrepartie de l'engagement pris par celui-ci de vendre, l'obligation pour Mme Y... d'acquérir en payant seule la totalité du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble, ne conférait pas de droit d'option au profit de son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

     

    Condamne M. X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros. »

     

     

    (Cour de Cassation 5 décembre 2007)