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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2170

  • Un exemple d’erreur sur l’immeuble vendu

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par l'intermédiaire de son notaire M. Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu'elle n'avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l'identification du bien,

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen :

     

    1°/ que l'erreur, telle que définie à l'article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d'appel, en retenant que l'erreur de Mme X... sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l'acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d'où il résulte qu'elle n'a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l'article 1110 du code civil ;

     

     

     

    2°/ qu'à supposer que Mme X... ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l'article 1110 du code civil sanctionne de nullité l'erreur sur la substance caractérisée ; qu'en se limitant à relever qu'il existait des inexactitudes qu'à la condition qu'elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l'acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X... quant à l'étendue des droits qu'elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l'acte de vente du 12 août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l'objet d'un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y... avait indiqué au notaire de la société MJR qu'il pensait très sincèrement que sa cliente n'envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d'appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X... n'avait pas compris que l'un des lots énumérés dans l'acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l'erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l'erreur de Mme X... sur l'objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l'annulation de la vente. »

  • Immixtion du maître de l’ouvrage

    Cette décision rendue par la Cour de Cassation rappelle que la théorie jurisprudentielle de l’immixtion du maître de l’ouvrage suppose notamment que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent :

     

     

     « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que la société Habitat transit et villégiature (la société Atravi) a chargé, en 1991, M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, de créer, dans une maison qu'elle avait acquise cette même année, un sous sol avec deux pièces et sanitaires outre un garage extérieur ; que cette propriété ayant été revendue aux époux X... par acte du 31 juillet 1994 mentionnant qu'elle était dépourvue de sous-sol pour des raisons d'humidité, ceux-ci, après la découverte d'un sous-sol inondé, ont assigné la société Atravi et la société Agence immobilière de L'Etang la Ville en paiement de diverses indemnités sur le fondement du vice caché ; que l'agence immobilière a appelé en garantie M. Y... et l'assureur de celui-ci, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 1792 du code civil ;

     

    Attendu que, pour débouter la société Atravi de sa demande en garantie à l'encontre de M. Y... et de son assureur, l'arrêt retient que les premiers juges l'ont à juste titre écartée sur le fondement de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, cette société, professionnel de l'immobilier, ne contestant ni avoir fourni à M. Y... tous les matériaux ainsi qu'un engin type bulldozer, ni que les travaux avaient été exécutés sous sa direction ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Atravi était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment, ni caractériser son immixtion fautive dans l'opération considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».