Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2167

  • Piscine, zone NC et notion de bâtiment

    fond de la piscine.jpg

     

     

     

     

    Pour l’application du document d’urbanisme interdisant la construction de bâtiments (sauf certaines exceptions) en zone NC, il y a lieu de considérer qu’une piscine non couverte n’est pas un bâtiment, de sorte que le maire ne pouvait s’opposer à cette construction :

    « Vu 1°), sous le n° 305606, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Jean-Pierre A, annulé la décision du 30 septembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Neubois ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. , ainsi que la décision du 16 janvier 2006 de ce maire rejetant le recours gracieux de M. et Mme A ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

    3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°), sous le n° 305618, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUBOIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NEUBOIS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le même jugement du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Strasbourg ;

    2°) de mettre à la charge de M. et Mme Jean-Pierre A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. , de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE NEUBOIS et de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, la COMMUNE DE NEUBOIS et M. sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'ils soient fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au même titre ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : M. et Mme A verseront les sommes de 1 500 euros à M. et 1 500 euros à la COMMUNE DE NEUBOIS en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761_1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel , à la COMMUNE DE NEUBOIS et à M. et Mme Jean-Pierre A. »

    (Conseil d’État 16 avril 2008)

  • Les antennes relais de téléphonie portable sont-elles dangereuses ?

    Antenne.jpg

     

     

     

    Pour la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui répond à la question d’un député la réponse est négative :

     

     

    La question du député :

     

    M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la dangerosité des antennes relais de téléphonie portable. Depuis une dizaine d'années, de nombreuses études contradictoires ont vu le jour concernant la dangerosité de ces antennes. Ces études font naître de grandes et inquiétantes incertitudes chez nos concitoyens. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si ces antennes relais constituent un véritable risque pour la santé ainsi que la position du Gouvernement en la matière.

     

    La réponse de la ministre :

     

    S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'exposition établis par l'ICNIRP en 1998. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit d'une part d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.