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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2163

  • Il faut distinguer servitude réelle et obligation personnelle

    C'est cette distinction classique que la Cour de Cassation rappelle par cet arrêt :

     

    « Vu l'article 686 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

    Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 1999), que les consorts Y... ont vendu un terrain à la société civile immobilière (SCI) Les Cayres, selon acte du 4 octobre 1990, portant acceptation par la société acqueresse de l'interdiction, faite aux divers commerçants qui viendraient à s'installer sur le terrain vendu, de fabriquer ou vendre du pain et de la pâtisserie, dans leur forme artisanale et ce, quel que soit le type de commerce qui y serait exercé ; qu'après avoir édifié sur ce terrain un immeuble comprenant des locaux à usage commercial, la SCI Les Cayres l'a revendu à la SCI Mazars , par un acte reproduisant cette même clause ; que cette société a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société à responsabilité limitée (SARL) LSF, qui y exploitait un supermarché ; que les consorts Y..., invoquant le non-respect de la clause d'interdiction, ont assigné les sociétés Les Cayres, Mazars et LSF pour obtenir la cessation de ce prétendu manquement et la réparation de leur préjudice ; que la SARL Y... et fils est intervenue à l'instance ;

    Attendu que pour déclarer nulle la stipulation litigieuse et débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt, ayant relevé que l'interdiction édictée à l'acte du 4 octobre 1990 n'était pas constitutive d'une servitude, en l'absence de détermination du fonds dominant, l'interdiction étant stipulée " pour le respect de la mémoire de M. X... Y... ", retient qu'une convention, dite de non-concurrence, interdisant, sans limitation de temps, l'exercice d'une activité commerciale définie est licite si elle est restreinte à un lieu déterminé, qu'il s'agit, cependant, dans ce cas toujours d'une servitude établie par le fait de l'homme attachée à un fonds dans l'intérêt d'un autre fonds, et que faute d'avoir déterminé un fonds dominant bénéficiaire de la clause de non-concurrence, cette clause est nulle ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds immobilier de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d'une obligation personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

  • Construire avec un permis périmé c’est construire sans permis

    C'est ce qu'a jugé le conseil d'État par cette décision rendue le 15 avril 1992 :

     

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an" ; qu'un permis de construire un entrepôt a été accordé à la société civile immobilière CHAPTAL le 31 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le délai d'un an à compter de cette date, la société civile immobilière CHAPTAL ait effectué des travaux de terrassement de nature à faire obstacle à la péremption de permis de construire ; que, dès lors, le permis susmentionné s'est trouvé périmé le 31 juillet 1980 ;

     

     

    Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de construction sans permis de construire ... le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ..." ; que, pour prescrire par l'arrêté du 29 juillet 1982 l'interruption des travaux de construction entrepris par la société civile immobilière CHAPTAL malgré ses avertissements, le maire de Saint-Jean-de-Vedas s'est fondé sur le fait que le permis de construire accordé le 31 juillet 1979 était périmé et que la construction litigieuse avait donc été engagée sans permis de construire ; qu'en enjoignant pour ce motif à la société civile immobilière CHAPTAL d'interrompre les travaux, il n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-2 précité ;

     

     

    Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à une condition d'urgence l'intervention d'un arrêté d'interruption des travaux pris en vertu de l'article L. 480-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'urgence est inopérant ;

     

     

     

    Considérant que l'arrêté attaqué invoque les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;

     

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CHAPTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1982 du maire de Saint-Jean-de-Vedas ;

     

    Article 1er : La requête de la société civile immobilière CHAPTAL est rejetée.

     

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière CHAPTAL, à la commune de Saint-Jean-de-Vedas et auministre de l'équipement, du logement et des transports. »