Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2159

  • De l’importance de la date du dépôt des statuts de l’association exerçant un recours à l’encontre d’un permis de construire

    La loi du 13 juillet 2006 a réduit les possibilités d’accès des associations à la juridiction administrative, lorsqu’elles attaquent une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols. En voici une illustration :

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er février 2007 du préfet de la Corse-du-Sud lui délivrant un permis de construire sur la commune de Coti-Chiavari ;

    2°) de mettre à la charge de l'association GARDE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 600-1-1 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, la demande de suspension de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a délivré un permis de construire à M. A doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. au titre des mêmes dispositions ;

    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du 2 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

    Article 2 : La demande présentée par l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à l'association Groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 

     

     

    Et voici la question d’un député évoquant les conséquences fâcheuses de cette disposition légale :

    La question :

    M. Yves Cochet attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur sur la nouvelle rédaction de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme (inséré par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, article 14). Cet article stipule l'interdiction pour les riverains de déposer une plainte contre une demande de permis de construire lorsque celle-ci a été affichée avant l'enregistrement officiel de l'association de riverains. Pour être recevable, la plainte doit être postérieure aux dépôts des statuts de l'association. Les riverains se retrouvent donc obligés par cet article d'anticiper toute nouvelle occupation des sols, tout projet immobilier dans leur quartier en constituant une association de défense locale contre un permis de construire avant même que celui-ci n'ait été affiché. Il faut par conséquent que les riverains soient particulièrement attentifs aux statuts et aux buts de l'association déposée avant d'avoir connaissance précisément des modalités du projet immobilier annoncé dans leur quartier. Cet article accentue encore les faibles moyens collectifs de contestation des citoyens lorsque des décisions menaçant leur cadre de vie sont prises. Il lui demande de lui faire savoir de quelle façon elle entend redonner aux riverains un droit de regard sur les évolutions de leur quartier.

    La réponse :         

     

    L'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme prévoit qu'une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage de la demande en mairie. Il vise donc à lutter contre la mise en place d'associations de circonstance qui se créent à l'occasion d'un projet nécessitant un permis de construire et disparaissent une fois le contentieux achevé. Toutefois, le riverain d'un projet dispose toujours de la possibilité de déposer, à titre individuel, un recours contre le permis de construire. La recevabilité de ce recours sera alors appréciée en fonction des règles contentieuses habituelles, le requérant devant notamment démontrer qu'il dispose d'un intérêt à agir contre ce permis.

     

    l'article cité :

     

    Article L600-1-1 du code de l’urbanisme

    Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

     

     

  • La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé

    C’est cette formule qui est employée par la Cour de Cassation dans les deux arrêts qui suivent, rendus en matière de servitude de prospect et de servitude non aedificandi :

     Premier arrêt

     « Vu l'article 701 du Code civil ;

    Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2001), que les époux X... ont assigné les consorts Y..., acquéreurs d'un terrain jouxtant leur propriété, auxquels ils reprochaient d'avoir édifié une construction en violation d'une servitude conventionnelle de prospect dont ils revendiquaient la reconnaissance au profit de leur fonds ;

    Attendu que pour dire n'y avoir lieu à démolition et condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts aux époux X..., l'arrêt retient qu'il convient de tenir compte de la particulière gravité des conséquences d'une démolition et que la demande subsidiaire formée par les époux X... élargit les pouvoirs dont elle dispose ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé et que les époux X... demandaient la démolition de l'immeuble et, à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la servitude ne serait pas appliquée, la réparation du préjudice résultant de la privation de cette servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la servitude de prospect instituée par acte du 22 août 1974 n'a été l'objet d'aucune cause d'extinction et qu'elle est opposable aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 18 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. »

     

     Deuxième arrêt

    « Vu l'article 701 du Code civil ;

    Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

    Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;

    Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. »