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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2155

  • Conditions du recours à la VEFA par une collectivité publique

    Ces conditions sont rappelées par cette décision du Conseil d’Etat qui reprend les termes de ses décisions antérieures sur ce point :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 2005 et 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES, dont le siège est Hôtel de la Communauté 1, Place du Beffroi BP 432 à Millau Cedex (12104) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, le jugement du 20 décembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande de MM. A et C tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 1996 du district de Millau et, d'autre part, cette dernière délibération ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MM. C et A ;

     

    3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de MM. C et A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIÉTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le district de MILLAU, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES, a souhaité acquérir des locaux pour y établir son siège ; qu'une délibération du conseil du district du 15 mars 1994 aapprouvé le principe de l'acquisition de locaux, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Semea, chargée de commercialiser les espaces compris dans le périmètre de l'opération d'aménagement concerté « coeur de ville », conduite par la commune de MILLAU ; qu'une promesse de vente est intervenue le 26 décembre 1994, l'acte étant signé le 15 février 1995 ; qu'une délibération du conseil du district du 19 octobre 1995 a décidé d'une modification de la teneur du projet ; que le contenu de cette modification a été approuvé par une délibération du 27 juin 1996, qui crée également une commission chargée d'examiner le projet d'acte modificatif et autorise le président du district à signer le nouvel acte ; Considérant que MM. A et C ont attaqué cette délibération par une requête enregistrée le 26 août 1996 au tribunal administratif de Toulouse ; que le tribunal administratif a rendu deux jugements, le premier, en date du 28 septembre 2000, reconnaissant la qualité du président du district pour agir en justice, et écartant la fin de non-recevoir opposée par la collectivité publique, le second, en date du 20 décembre 2000, rejetant la demande ; que, sur appel de MM. A et C, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, par l'arrêt attaqué du 1er mars 2005, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2000, ainsi que la délibération attaquée ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES se pourvoit régulièrement en cassation contre cet arrêt ; Sur l'insuffisance de motivation : Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES avait opposé en défense, devant le tribunal administratif, une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours en soutenant que la délibération du 27 juin 1996 n'aurait qu'un caractère confirmatif ; que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir expressément écarté lesdites fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ; que, toutefois, le tribunal administratif de Toulouse avait écarté expressément cette fin de non-recevoir dans son jugement avant dire droit du 28 septembre 2000, devenu définitif faute d'avoir été attaqué ; que dès lors, en s'abstenant d'y répondre, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; Sur l'erreur de droit : Considérant que si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers au moyen de contrats de vente en l'état futur d'achèvement, elles ne sauraient recourir à de tels contrats lorsque l'objet de l'opération consiste en la construction même d'un immeuble pour le compte de la collectivité publique, lorsque l'immeuble est entièrement destiné à devenir sa propriété et lorsqu'il a été conçu en fonction des besoins propres de la personne publique ; Considérant que pour juger illégal le recours à la vente en l'état futur d'achèvement, la cour administrative d'appel a énoncé que l'immeuble était dans son ensemble destiné à devenir la propriété du district et que les travaux décidés par la délibération attaquée étaient conçus pour les besoins propres de celui-ci ; qu'ainsi la communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit faute d'avoir fait application de l'ensemble des critères dont dépend l'illicéité du recours, par les collectivités publiques à la vente en l'état futur d'achèvement ; Sur les moyens tirés de l'erreur de qualification juridique des faits et de la dénaturation des pièces du dossier : Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a souverainement apprécié les faits, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant que l'opération en cause devait être regardée comme la construction même d'un immeuble, quand bien même une partie de l'ensemble immobilier à acquérir devait résulter de la rénovation ou de la reconstruction d'immeubles existants, que cet ensemble, individualisé par rapport aux constructions voisines, était destiné à être occupé en totalité par les services du district et devenir entièrement sa propriété , et qu'il avait été conçu en fonction des besoins de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. A et C, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILLAU-GRANDS CAUSSES, à Monsieur André A, à Monsieur Jean-Louis C et à la société Semea. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Aveyron. »

  • Notion d’édification d’une construction unique ne comportant qu’un seul logement sur un seul terrain

    Le Conseil d’État juge par la décision qui suit que lorsque le règlement du plan d’occupation des sols prévoit qu’il ne peut être édifié sur un même lot constructible plus d'une construction à usage d'habitation, ladite construction ne devant comprendre qu'un seul logement, cette disposition ne pas à une construction existante, et ne s’oppose pas à l’aménagement d’un bâtiment ancien pour y créer six logements :

     

     

     

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2005 et 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 janvier 2002 du tribunal administratif de Melun qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny ayant refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien sis 4, rue du Fresne à Iverny ;

     

     

    2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à la commune d'Iverny de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

     

     

    3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la commune d'Iverny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune d'Iverny, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant que, par jugement du 31 janvier 2002, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny lui refusant un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UA 8 du plan d'occupation des sols de la commune d'Iverny applicables aux sous-secteurs UAa et UAc de ce plan qu'il ne peut y être édifié « plus d'une construction à usage d'habitation sur un même lot constructible qui ne comprendra qu'un seul logement » ; que cette règle régit l'implantation des constructions nouvelles les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais non l'aménagement d'une construction existante ; que, dès lors, en jugeant que le projet d'aménagement du requérant conduisait à la création d'un second logement sur une même parcelle et méconnaissait l'article UA 8, alors qu'il est constant que ce projet consistait à aménager des logements dans un bâtiment existant, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 2005 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de ce que le maire d'Iverny ne pouvait pas légalement se fonder sur l'article UA 8 du plan d'occupation des sols de la commune pour refuser le permis de construire demandé ; qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a lieu de se prononcer, ni sur les exceptions d'illégalité de l'article UA 8, lequel n'est pas applicable en l'espèce, ni sur le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols ne pouvait régir les aménagement intérieurs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, si l'arrêté du 5 janvier 2001 attaqué mentionne l'article UA 1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Iverny, le refus du maire d'Iverny d'accorder le permis de construire sollicité est fondé sur le seul motif tiré de la violation de l'article UA 8 du même texte ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le refus méconnaîtrait l'article UA 1 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 15 janvier 2001 lui refusant un permis de construire en vue de l'aménagement de six logements dans un bâtiment ancien ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Iverny de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'instruction de la demande de permis de construire formée par M. A ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le délai pour prendre ces mesures doit être fixé à un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Yverny le versement de la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. A ;

     

     

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 septembre 2005, le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 janvier 2002 et l'arrêté du 5 janvier 2001 du maire d'Iverny refusant un permis de construire à M. A sont annulés.

     

     

    Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Iverny de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'instruction de la demande de permis de construire formée par M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

     

     

    Article 3 : La commune d'Iverny versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

     

    Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

     

     

    Article 5 : Les conclusions de la commune d'Iverny présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

     

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commune d'Iverny. »