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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2152

  • Dérogation conventionnelle à l’article L.111-3 du Code Rural

    Le ministre évoque les conditions de cette dérogation et ses limites :

     

    La question : 

     

    M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application du dernier alinéa de l'article 111-3 du code rural, qui ouvre désormais la possibilité de déroger contractuellement à une servitude d'urbanisme par l'établissement d'une servitude civile. Compte tenu des conséquences que peut engendrer ce nouveau texte, il lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre juridique d'application de ce texte ainsi que la procédure à suivre permettant d'officialiser cette opération.

     

     

     

     

    La réponse : 

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le dernier alinéa de l'article L. 113-3 du code rural, issu de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, est destiné à renforcer la protection des exploitants et des exploitations d'installations agricoles classées. La loi introduit une dérogation conventionnelle aux dispositions d'urbanisme, les parties étant alors libres de convenir d'une distance d'éloignement des habitations de l'implantation ou de l'extension de bâtiments agricoles, inférieure à celles prévues par les lois ou les règlements. Cet accord se traduit juridiquement par la création d'une servitude conventionnelle dans les conditions définies aux articles 686 et suivants du code civil, et suppose l'intervention d'un acte notarié et sa publication à la conservation des hypothèques. Néanmoins, au cas de construction ou d'extension nécessitant un permis de construire, l'autorité administrative peur refuser l'autorisation demandée en opposant à la demande l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

     

     

     

    Article L111-3

     

    Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

     

    Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

     

    Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

     

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

     

    Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

     

  • CREP et bail d’habitation : entrée en vigueur le 12 août

    A compter de cette date le constat de risque d’exposition au plomb prévu par l’article L. 1334-5 et l’article  L. 1334-7 du Code la santé publique devient obligatoire.

     

     

    Ces articles :

     

     

    Article L1334-5

     

     

    Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

     

     

     

    Article L1334-7

     

     

    A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.

     

     

     

    Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

     

     

     

    L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.

     

     

     

    Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.