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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2148

  • Obligation de remise en état et urgence en matière de référé suspension

    Le Conseil d’Etat juge par cette décision que « le moyen tiré de ce qu'une obligation légale de remise en état des lieux, au terme de l'exploitation des installations en cause, induirait nécessairement la réversibilité des travaux à cette échéance est sans incidence sur l'appréciation du caractère difficilement réversible de ces derniers à laquelle doit procéder le juge des référés pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ».

    « Vu 1°) sous le n° 307870, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 8 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, venant aux droits de la société SIIF Energie France, dont le siège est 15, place Jean Jaurès à Béziers (34500), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE (EDF EN FRANCE) demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association Forum des Monts d'Orb, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2005 du préfet de l'Hérault délivrant un permis de construire à la société requérante en vue de la réalisation de sept aérogénérateurs ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association Forum des Monts d'Orb ;

    3°) de mettre à la charge de l'association Forum des Monts d'Orb la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°) sous le n° 307876, le recours, enregistré le 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association Forum des Monts d'Orb, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2005 du préfet de l'Hérault délivrant un permis de construire à la SOCIETE EDF EN FRANCE (SIIF Energies France) en vue de la réalisation de sept aérogénérateurs ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de référé suspension présentée par l'association Forum des Monts d'Orb devant ce tribunal administratif;

    Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE EDF EN FRANCE et de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association Forum des Monts d'Orb, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la requête de la SOCIETE EDF EN FRANCE sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que l'article L. 521-1 du même code dispose que : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 1er septembre 2005, le préfet de l'Hérault a accordé à la société SIIF Energies France, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EDF EN FRANCE, un permis de construire en vue de l'installation d'un parc de sept éoliennes à Combe Caude, sur le territoire de la commune de Joncels ; que les requérants se pourvoient contre l'ordonnance du 10 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association Forum des Monts d'Orb, ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que par un courrier présenté comme une note en délibéré, alors qu'il avait été produit le 4 juillet 2007, soit avant la clôture de l'instruction intervenue le 5 juillet 2007, la SOCIETE EDF EN FRANCE s'est bornée à verser aux débats divers documents, d'ailleurs demandés par le juge des référés, dont des jugements de tribunaux administratifs et les titres l'habilitant à construire en les accompagnant d'une lettre de transmission ; qu'afin de pouvoir en tenir compte, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction, comme en atteste la mention correspondante dans l'ordonnance ; que ces pièces, dont il n'est pas contesté que l'autre partie en a reçu communication, ont été visées parmi les autres pièces du dossier ; qu'aucune disposition ou principe n'imposait de viser comme mémoire la lettre qui les transmettait ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette ordonnance aurait méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que saisie d'une demande de suspension de l'acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d'urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que le moyen tiré de ce qu'une obligation légale de remise en état des lieux, au terme de l'exploitation des installations en cause, induirait nécessairement la réversibilité des travaux à cette échéance est sans incidence sur l'appréciation du caractère difficilement réversible de ces derniers à laquelle doit procéder le juge des référés pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ; que pour justifier, en l'espèce, l'urgence de la suspension sollicitée, après avoir relevé que la construction de sept aérogénérateurs était de nature à créer, du fait de leur caractère difficilement réversible, s'agissant notamment des massifs de fondation qui en constituent le socle, et alors même que ces installations sont en principe démontables et soumises à l'obligation de démantèlement en fin d'exploitation prévue par l'article L. 553-3 du code de l'environnement, le juge des référés s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les faits, dans l'appréciation de cette condition, en jugeant que ces installations étaient de nature à porter une atteinte grave à la situation de l'association requérante au regard de l'objet social qu'elle défend, nonobstant les circonstances qu'elles présentaient à la fois un intérêt public national et un intérêt public local pour la commune de Joncels et qu'un effort particulier d'insertion des aérogénérateurs dans le site avait été effectué ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) , et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen, c'est sans commettre d'erreur de droit, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative et aux effets des décisions prises sur ces fondements, que le juge des référés a pu retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que ce dernier était susceptible de méconnaître les dispositions du III de l'article L. 145-3 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la SOCIETE EDF EN FRANCE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Forum des Monts d'Orb, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE EDF EN FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la SOCIETE EDF EN FRANCE la somme de 2 000 euros chacun que demande l'association Forum des Monts d'Orb au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la requête de la SOCIETE EDF EN FRANCE sont rejetés.

    Article 2 : L'Etat et la SOCIETE EDF EN FRANCE verseront chacun à l'association Forum des Monts d'Orb une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la SOCIETE EDF EN FRANCE et à l'association Forum des Monts d'Orb. »

  • Allongement de parcours, disparition d’une voie d’accès et indemnisation

    Cet arrêt du Conseil d’Etat offre l’intérêt de poser les principes suivants :

    -        les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité.

    -        les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité

    « Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 avril 2003 du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Valréas de rétablir le pont sur le Riomau menant à leur propriété et à leur verser la somme de 30 489,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de la disparition de ce pont et, d'autre part, à ce que la somme de 30 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valréas en réparation du préjudice subi du fait de la disparition du pont sur le Riomau et de l'allongement de parcours qui en a résulté pour eux ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Valréas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Valréas, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'effondrement, provoqué par une crue au mois d'août 1997, du pont enjambant la rivière Riomau et situé sur le chemin carrossable qu'ils empruntaient habituellement pour accéder à leur propriété et à la suite de la décision de la commune de Valréas de remplacer ce pont par une passerelle piétonnière et d'aménager une voie nouvelle de desserte du quartier, M. et Mme A ont demandé à la commune de reconstruire le pont et de réparer le préjudice causé par les difficultés d'accès à leur propriété résultant de sa non-reconstruction et notamment d'un allongement de parcours de 1 500 mètres ; Considérant, d'une part, que les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité; que, d'autre part, les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité ; Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2003 rejetant la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation du refus du maire de Valréas d'accéder à leur demande, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les faits de l'espèce, que la situation créée par la modification de la voie du fait de la destruction du pont n'avait pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l'accès des véhicules à la propriété des requérants, en a exactement déduit, par un arrêt suffisamment motivé, que le préjudice allégué par ces derniers n'excédait pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général et n'était donc pas susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations non contestées de la cour administrative d'appel que M. et Mme A n'alléguaient pas avoir subi un dommage accidentel causé par l'effondrement du pont et ne pouvaient ainsi utilement invoquer le défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de fait nouvelle, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers qu'une somme de 1 500 euros à ce même titre au profit de la commune de Valréas ;

    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valréas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick A et à la commune de Valréas. »