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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2147

  • Les juges irrités et le copropriétaire plaideur

    Tribunal.jpgVoici une décision de la Cour de Cassation qui casse l’arrêt d’une Cour qui avait cru devoir sanctionner d’une amende civile et de dommages intérêts au profit du syndic et du syndicat des copropriétaires un copropriétaire qui avait agi en justice.

     

     

    On appréciera la reprise de la forte motivation des juges d’appel par la Cour de Cassation.

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X..., propriétaire indivis d'un lot de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris et le cabinet Dodim immobilier, syndic de copropriété, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2002 ;

     

     

    Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, examinée d'office :

     

     

    Attendu que ce moyen, fondé sur la violation de l'article 20 du règlement de copropriété, lequel n'est pas produit, ne satisfait pas aux exigences de l'article 979 du code de procédure civile ;

     

     

    D'où il suit que le moyen est irrecevable de ce chef ;

     

     

    Mais, sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies :

     

     

    Vu l'article 1382 du code civil ;

     

     

    Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic de copropriété certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités, l'arrêt retient que M. X... aurait dû comprendre qu'il ne pouvait poursuivre utilement une procédure en appel alors même qu'il développait une argumentation identique qui n'avait par conséquent aucune chance de prospérer, qu'il avait fait dégénérer son droit d'ester en justice en interjetant appel d'un jugement répondant parfaitement aux questions posées, que la mise en cause personnelle du syndic était particulièrement abusive dès lors que celui-ci n'avait commis aucune faute et qu'il était consternant de lire dans écritures soumises à la cour d'appel que "Attendu qu'il a toujours été dit que le syndic a toujours agi à sa guise", une telle assertion s'apparentant plus à des réflexions de comptoir qu'à une argumentation juridiquement réfléchie ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ou par des moyens impropres à les caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

     

    Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

     

     

    Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

     

     

    Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que la cour d'appel trouve dans les procédures normalement poursuivies matière à nourrir sa réflexion et occuper son temps qu'elle se passerait volontiers d'être saisie de procédures abusives et que le corollaire de la gratuité du service de la justice est de veiller à ne la saisir qu'à bon escient ;

     

     

    Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 75 rue Doudeauville à Paris la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au cabinet Dodim immobilier la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts et 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et prononce une amende civile de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. »

     

     

  • Obligation d’entretien des cours d’eau dont on est propriétaire

    La Loire.jpg 

    La question d’un sénateur évoque cette obligation et les moyens de substitution de l’administration :

     

     

    La question :

     

    M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de lui préciser quelles sont les procédures permettant à des propriétaires amont de contraindre des propriétaires aval à entretenir le lit d'un cours d'eau pour éviter sa mise en charge hydraulique et l'inondation des terrains amont.

     

     

     

     

    La réponse :

     

     

     

    L'article L. 215-14 du code de l'environnement impose à tout propriétaire d'un cours d'eau d'assurer son entretien régulier. En cas d'inexécution de cette obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut, en application du nouvel article L. 215-16 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, intervenir d'office à la place du propriétaire défaillant et à ses frais. Il appartient donc aux propriétaires craignant d'être inondés de s'adresser à leur mairie. Si la collectivité territoriale compétente ne souhaite pas faire peser sur les riverains la totalité du coût de cet entretien, elle peut en prendre la maîtrise d'ouvrage et le financer en mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Elle pourra alors solliciter des aides du Conseil général ou de l'agence de l'eau, pour les travaux qui s'inscrivent dans les politiques subventionnées par ces entités.

     

     

     

    Les articles cités :

     

     

     

     

    Article L215-14

     

     

    Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

     

     

    Article L215-16

     

    Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

     

    Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.