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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2144

  • Notion de notification du recours de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

    Il suffit que ce soit la copie du texte intégral du recours qui soit notifiée (et non pas forcément une copie de la requête elle-même) :

     

    « Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours...» ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT a adressé, le 4 août 2004, une lettre recommandée avec accusé de réception, signée par la présidente de l'association, au maire de Montpellier et à la société SFR reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, signée de sa présidente, qu'elle avait introduite le même jour devant le tribunal administratif de Montpellier et qui tendait à l'annulation, tant par la mairie que par le tribunal, de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le maire de Montpellier ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux de la société SFR ayant pour objet l'installation de plusieurs antennes relais ainsi que la construction d'une armoire technique sur le toit-terrasse de l'immeuble dénommé « Le polygone » ;

     

    Considérant qu'en estimant que l'association requérante s'était bornée à informer la commune de Montpellier et la société SFR de l'existence de sa demande sans leur en adresser une copie et n'avait ainsi pas respecté la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT de la somme de 2 000 euros ;

     

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société SFR et à la commune de Montpellier des sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2007 est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

     

    Article 3 : La commune de Montpellier versera à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de la société SFR et de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, à la commune de Montpellier et à la Société française de Radiotéléphone (SFR). »

     

    (Conseil d’Etat 2 juillet 2008)

    Cet article

     

     

    Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

     

    En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

     

     

    La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

     

     

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

  • Syndic, appel et habilitation

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    Pour inscrire appel, le syndic doit avoir reçu pouvoir de le faire par l'assemblée générale des copropriétaires, selon cette décision du Conseil d’Etat du 23 avril 2008 :

     

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, dont le siège est 223, boulevard de la source à BIOT (06410) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ordonner la répétition d'un multiple de la somme de 258 460 F (39 401,97 euros) et à constater la nullité de la convention du 11 août 1990 relative à la somme dont la répétition est demandée au titre d'une participation irrégulière du constructeur aux dépenses d'équipements publics, d'autre part à ce que soit ordonnée la répétition des sommes déjà versées par la copropriété, soit N annuités de 39 401,97 euros au jour de l'arrêt à intervenir, en remboursement de l'emprunt contracté par la commune de Biot, enfin, à ce que soit jugée illégale la participation résultant de ladite convention, à ce que soit annulée cette convention et à ce que les annuités restant à couvrir ne puissent plus être à la charge de la copropriété ;

     

    2°) de renvoyer l'affaire à une cour administrative d'appel ou, en cas de règlement au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Biot, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la société Les Parcs de Biot, aux droits de laquelle est venu le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT, a conclu le 11 août 1990 avec la commune de Biot une convention mettant à sa charge une participation à la réalisation de travaux d'assainissement public extérieurs à l'opération de construction d'un ensemble de villas qu'elle projetait, mais qui lui étaient nécessaires ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la convention susmentionnée et à ce que lui soient restituées par la commune les sommes versées en application de cette convention ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 concernant la copropriété des immeubles bâtis : Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; que le pouvoir ainsi donné au syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale ; qu'il suit de là que la cour, en jugeant que la requête présentée devant elle par le syndic de la copropriété Les Parcs de Biot était irrecevable au motif que, si celui-ci avait reçu mandat de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice devant le tribunal administratif de Nice contre la convention susmentionnée, il ne justifiait d'aucune habilitation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisant à relever appel du jugement rendu par ce tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Biot, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, verse au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT versera à la commune de Biot la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT versera à la commune de Biot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES PARCS DE BIOT et à la commune de Biot. »