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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2145

  • Une application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en Corse

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    Les médias ont fait état de cet arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 25 juillet dernier appliquant cet article au projet de villa d’une personnalité :

     

     

     

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme, applicable dans les communes du littoral : « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » ; qu'il résulte de ces dispositions, directement applicables aux autorisations individuelles d'urbanismes telles que les permis de construire et auxquelles, d'une part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par le décret susvisé du 7 février 1992, qui ne pouvait qu'en préciser les modalités locales d'application, n'a pas dérogé, d'autre part, les plans locaux d'urbanisme doivent se conformer, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

     

    Considérant que pour mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension qu'il avait ordonnée, le 28 février 2008, de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à M. et Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a estimé que les explications fournies par écrit et par oral sur les objectifs poursuivis par les zones de constructibilité instaurées par le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que les prescriptions du règlement de celui-ci particulières à ces secteurs constructibles, constituaient des éléments nouveaux de nature à lever le doute sérieux qui pesait sur la légalité du permis de construire délivré aux intéressés ; qu'en se fondant sur des éléments relatifs aux seules dispositions de ce plan alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que les constructions ne peuvent être autorisées dans les communes littorales, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un secteur éloigné de toute agglomération, caractérisé par un habitat épars et un nombre très réduit de constructions, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme de la commune de Bonifacio, relatives à la densité des constructions, à leur implantation, à leur conception, à la préservation des séquences paysagères et à la protection des vues permettraient une urbanisation maîtrisée et limitée dans des secteurs bien délimités, de telle sorte que les zones de constructibilité prévues par le plan ne porteraient pas atteinte à la sauvegarde des lieux, ne constitue pas un élément nouveau de nature à lever le doute sérieux pesant sur la légalité du permis de construire litigieux au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le secteur dans lequel la construction litigieuse est projetée ne constitue pas un espace remarquable ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander qu'il soit mis fin aux effets de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2007 du maire de la commune de Bonifacio, prononcée par l'ordonnance du 28 février 2008 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge, d'une part, de la commune de Bonifacio et, d'autre part, de M. et Mme B le versement chacun de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de cette association, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au même titre ;

     

     

     

    D E C I D E : 

     

    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en date du17 avril 2008 est annulée.

    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est rejetée.

    Article 3 : La commune de Bonifacio, d'une part, et M. et Mme B, d'autre part, verseront respectivement la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et à M. Jacques B. »

     

     

     

     

    Cet article :

     

     

    I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

     

     

    Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

     

     

    Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

     

     

    II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

     

     

    Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

     

     

    En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.

     

     

    III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

     

     

    Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

     

     

    Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.

     

     

    IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

     

     

    V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

     

  • Il ne faut pas abuser du référé suspension d’un permis de construire

    …car on risque d’être condamné à une amende civile, c’est ce que démontre cet arrêt :

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Yves A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le maire de la commune de Leffrinckoucke a accordé à M. et Mme B un permis de construire une maison entre le n° 104 et le n° 114 sur la digue de mer ;

     

    2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

     

    3°) de mettre à la charge de la commune de Leffrinckoucke et de M. et Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Leffrinckoucke, - les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que, par une ordonnance en date du 12 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Lille à, à la demande de M. et Mme A, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2007 du maire de la commune de Leffrinckoucke délivrant à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation ; que l'exécution du deuxième permis de construire accordé par un arrêté du 19 avril 2007 a également été suspendue par une ordonnance en date du 25 mai 2007 ; que M. et Mme B ont présenté un troisième permis de construire, modifié pour tenir compte de l'ordonnance du 25 mai 2007, qui leur a été accordé par un arrêté en date du 7 juin 2007 ; que, saisi par M. et Mme A d'une demande de suspension de l'arrêté du 7 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et les a condamnés au paiement d'une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle rejette la demande de suspension du troisième permis de construire présentée par M. et Mme A : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu'en estimant que les moyens tirés de la brièveté de l'instruction de la demande de permis de construire et de la méconnaissance des articles UA 7 et UA 10 du plan local d'urbanisme n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le maire de Leffrinckoucke a accordé à M. et Mme B un permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard à son office, ni dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette leur demande de suspension de l'arrêté du 7 juin 2007 ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle met à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en mettant à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Leffrinckoucke de la somme de 1 500 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est livré à une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ; que la circonstance que la somme mise à la charge de M. et Mme A serait supérieure à celle mise à la charge de la commune de Leffrinckoucke par les deux précédentes ordonnances n'est pas de nature à caractériser une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle a mis à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle inflige à M. et Mme A une amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, si le pouvoir conféré au juge d'assortir sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale, rien ne lui interdit de motiver le prononcé de cette amende ; qu'il appartient alors au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit ; qu'en l'espèce, en se référant aux motifs de ses précédentes ordonnances, le juge des référés du tribunal administratif de Lille ne s'est pas mépris sur la portée de celles-ci et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ; que la circonstance que le juge des référés se prononce sans faire usage de la procédure ainsi prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il prononce une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le caractère abusif de la demande pouvant notamment apparaître au cours de l'instruction ou de l'audience publique ; qu'ainsi, en condamnant M. et Mme A au paiement d'une amende pour recours abusif alors même qu'il n'avait pas recouru à la procédure de l'article L. 522-3, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'en relevant que, dans les circonstances de l'affaire, la requête présentée par M. et Mme A revêtait un caractère abusif, le juge des référés du tribunal administratif de Lille n'a pas inexactement qualifié cette requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle les a condamnés à payer une amende au Trésor public ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Leffrinckoucke et de M. et Mme B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la commune de Leffrinckoucke de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

     

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Leffrinckoucke la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Yves A, à la commune de Leffrinckoucke et à M. et Mme B. ».