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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2141

  • Un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte aux parties communes

    Copropriété.jpg

    C’est ce qu’affirme cet arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2008 :

     

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 juillet 2005, pourvoi n° A 05-14.579), que M. X... propriétaire de lots à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble en copropriété situé 31/33 boulevard du Port Royal, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la société cabinet Deslandes, syndic, et M. Y..., architecte de la copropriété voisine du 69 rue Broca, pour qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété du 31/33 boulevard du Port Royal et dont la société cabinet Deslandes avait seule autorisé la démolition par le voisin pour être remplacé par une grille ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été privé de pouvoir voter sur la question de la suppression du mur, après avoir fait valoir ses arguments auprès des autres copropriétaires, et devait subir un environnement modifié du fait de sa démolition, qu'il avait perdu la protection contre les bruits, les regards des voisins circulant dans la cour de l'autre immeuble et les vues indirectes en provenance de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le préjudice subi par ce copropriétaire justifiait la condamnation in solidum du syndic et du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

    Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de reconstruction du mur, l'arrêt retient que cette reconstruction ne pourrait procéder que d'une décision de l'assemblée générale et ne saurait être ordonnée ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reconstruction du mur détruit, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal aux dépens des pourvois ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal et la société cabinet Deslandes, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit. »

     

     

    L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965

     

     

    Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

     

     

    Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.

  • L’obligation de délivrance du bailleur

    immeuble mou.jpg

    La force de cette obligation est rappelée par cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

     

     

    « Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la locataire une somme au titre des frais de remise en état des locaux lui incombant, alors, selon le moyen :

     

    1° / que l'article 1720 du code civil, qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives, n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par des conventions particulières ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de bail conclu entre M. X... et la société Carrosserie Y... mettait à la charge exclusive de la locataire toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil ; que dès lors, en faisant supporter au bailleur le coût intégral des travaux de remise état des murs affectés de fissures et la moitié du coût de la réfection de la partie de la toiture affectée de désordres, au motif erroné que la dérogation prévue au contrat de bail ne pouvait l'affranchir de son obligation de réparation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1720 du code civil ;

     

    2° / que pour soutenir que la totalité des réparations incombait au preneur, M. X... se référait également dans ses conclusions d'appel aux stipulations du bail selon lesquelles lors de la conclusion du contrat, le locataire avait déclaré parfaitement connaître les lieux loués et les accepter dans l'état où ils se trouvaient le jour de son entrée en jouissance ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les stipulations litigieuses n'établissaient pas la connaissance de M. Y..., lors de la conclusion du bail, des désordres affectant les murs et la toiture de l'immeuble loué, ce qui lui interdisait d'en exiger la réparation par le bailleur, au motif erroné que la connaissance antérieure des locaux par le preneur au moment de la location du bail ne pouvait avoir d'incidence sur l'étendue de l'obligation du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1720 du code civil ;

     

    3° / qu'en retenant au surplus, que « les fissures relevées dans la partie sous charpente métallique seraient selon l'expert liées pour certaines à la démolition des constructions voisines et pour d'autres notamment aux effets des mouvements de terrain et que les fissurations constatées dans la partie sous charpente en bois résulteraient également d'un vice structurel lié aux mouvements du terrain », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble ; qu'ayant retenu que les clauses du contrat de bail ne dégageaient pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l'immeuble et qu'il restait tenu des vices structurels de l'immeuble, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique, en a exactement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »