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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2137

  • Le trouble anormal du voisinage, la vue sur la mer, la haie et les tentes

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    Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui reproche aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si un trouble du voisinage n’avait pas été sinon créé en tout cas aggravé au fil du temps :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que se plaignant de ce que l'hôtel-restaurant exploité par la société La Réserve gestion lui cachait la vue sur mer par l'implantation de tentes et par une plantation luxuriante, La SCI Bakantzak, propriétaire d'une villa acquise en 1997, séparée de l'hôtel-restaurant par une avenue, a saisi le tribunal de grande instance sur le fondement du trouble anormal de voisinage afin qu'il soit interdit à la société Réserve gestion de dresser des tentes et qu'il lui soit enjoint de procéder à la taille des haies tous les ans ;

     

     

    Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

     

     

    Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

     

    Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

     

     

    Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

     

     

    Attendu que pour débouter la SCI Bakantzak de sa demande, l'arrêt retient que tant la configuration des lieux que le fait que la SCI Bakantzak a acquis son immeuble alors que la société exploitait déjà son hôtel-restaurant et que les haies étaient plantées, exclut tout trouble anormal de voisinage ;

     

     

    Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était expressément invitée, si la société Réserve gestion n'avait pas, par l'implantation d'un chapiteau durant l'été et l'accroissement des haies non taillées, aggravé les troubles antérieurs à l'acquisition de son immeuble par la SCI Bakantzak, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe précité. »

     

  • L’article 678 du code civil n’est pas applicable à des fonds séparés par un chemin ouvert à la circulation publique

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    C’est ce que cet arrêt rappelle :

     

    « Attendu qu'ayant relevé que les fonds des parties étaient séparés par un chemin que M. X... qualifiait dans son assignation de chemin communal, reconnaissant ainsi qu'il était ouvert à la circulation publique, qu'il fasse partie du domaine public ou privé de la commune, et qu'il résultait de l'attestation établie par le maire de cette commune, jointe au plan cadastral, que ce chemin était un chemin communal et, partant, ouvert à la circulation publique, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les prescriptions de l'article 678 du code civil ne concernaient que les propriétés contiguës et ne s'appliquaient pas dés lors que les ouvertures donnaient sur un chemin public ou ouvert à la circulation publique et ne s'est pas prononcée sur l'appartenance du chemin au domaine public, en a exactement déduit que les vues litigieuses échappaient aux dispositions de cet article. »

     

     

     

     

     

    Cet article

     

    On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.