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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2136

  • À qui appartient le mur de soutènement ?

     

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    Par principe, un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont le terrain est soutenu, ainsi que l'exprime cet arrêt de la Cour de Cassation :

     

    « Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1992) de décider que le mur de soutènement situé entre leur parcelle et celle de Mme X... n'était pas un mur mitoyen mais la propriété privative de cette dernière, alors, selon le moyen, qu'édifié dans l'intérêt commun de l'un et l'autre fonds, également exposé aux conséquences d'un glissement de terrain, le mur présente un caractère mitoyen (violation de l'article 653 du Code civil) ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que la forme du mur litigieux était caractéristique de celle d'un mur de soutènement et que sa destination était de maintenir les terres de Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que ce mur était la propriété exclusive de celle-ci ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

     

     

     

    Et ceci sauf dans l'hypothèse où il est démontré qu'une partie du mur est à l'usage des deux fonds, auquel cas cette partie est mitoyenne :

     

     

     

    « Attendu que M. Y..., propriétaire de deux parcelles de terre surplombant la parcelle voisine appartenant à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er juillet 1992) de dire que le mur de soutènement édifié entre les propriétés respectives lui appartient, sauf en sa partie où M. X... a adossé un bâtiment à usage de poulailler et de le condamner à assurer l'entretien de la partie du mur dont il est propriétaire et, à frais communs avec M. X..., pour la partie du mur qui est mitoyenne, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel ne pouvait décider que le mur de soutènement en cause était présumé appartenir à M. Y..., au seul motif que le terrain de celui-ci surplombait le terrain de M. X..., sans rechercher de surplus si, en l'état de la situation des lieux, il avait été du seul intérêt de M. X... ou de ses auteurs de le construire et de l'entretenir ; 2° que M. Y... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, tout à la fois que M. X... ou ses auteurs avaient fait procéder à une excavation dans la pente naturelle des terrains dans laquelle ils avaient fait édifier le mur litigieux, et que celui-ci se trouvait sur le terrain de M. X..., et que la cour d'appel aurait dû répondre à ces moyens de défense d'où il résultait qu'était détruite la présomption d'appartenance du mur à M. Y... et qu'était prouvée la propriété du mur à M. X... ; 3° que, dès l'instant où la cour d'appel constatait qu'une partie du mur était mitoyenne et où il n'était pas soutenu que les différentes parties du mur aient eu une origine et une qualité juridique différentes, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires qu'elles comportaient, refuser de considérer qu'à tout le moins et dans sa totalité le mur de soutènement était mitoyen ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles appartenant à M. Y... étant en surplomb par rapport à la propriété de M. X..., et justement relevé que le mur de soutènement était présumé appartenir à M. Y... dont il soutenait les terres et qui en profitait, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que le mur, à l'endroit du poulailler, étant à l'usage des deux parties, leur était mitoyen sur tout l'emplacement du poulailler et que, pour le surplus de la longueur du mur, on ne pouvait, en l'état de l'ensemble des attestations, considérer que la preuve était faite par M. Y... de ce que le mur de soutènement serait commun et a fortiori, la propriété exclusive de M. X.... »

  • Que faire si le bailleur (ou le locataire) refuse d'établir un bail écrit ?

     

     

    Un contrat.jpg

     

     

     

    Il est possible d'agir en justice pour obtenir un jugement qui vaudra bail écrit, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

     

    C'est ce qu'a jugé cet arrêt :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 1997), que Mme Z..., propriétaire de locaux donnés en location à Mlle X... et M. Y..., selon un bail verbal, a assigné ceux-ci en régularisation d'un bail écrit ;

     

     

    Attendu que les locataires font grief à l'arrêt de décider qu'il vaut bail écrit, alors, selon le moyen :

     

     

    1° qu'en affirmant qu'elle pouvait fixer les conditions du bail écrit proposées par la bailleresse car elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité de l'habitation aux dispositions du décret du 6 mars 1987, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des locataires qui faisaient valoir qu'ils refusaient de signer le bail faute pour la bailleresse de satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'alimentation en eau potable, raccordement à un réseau d'assainissement et étanchéité de la toiture et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

     

     

    2° qu'il résulte des articles 3 de la loi du 6 juillet 1989 et 25 de la loi du 23 décembre 1986 que le juge ne peut imposer un bail écrit pour des locaux qui ne répondraient pas aux conditions minimales de confort et d'habitabilité posées par le décret 87-149 du 6 mars 1987 ; qu'ainsi, en l'espèce où les locataires se plaignaient de plusieurs défauts de conformité de la villa louée aux exigences posées par ledit décret, la cour d'appel, en décidant que son arrêt vaudrait bail aux conditions proposées par la bailleresse, sans s'arrêter à ces défauts de conformité, a violé les textes susvisés ;

     

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des conclusions, qu'elle n'était pas saisie d'une demande de mise en conformité des locaux aux normes minimales de confort et d'habitabilité, la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, la propriétaire était fondée à obtenir un bail écrit comportant les stipulations conformes à l'accord des parties et pour le surplus aux dispositions statutaires de la loi ;

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé. »

     

     

     

     

    L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989

     

     

     

    Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :

     

     

    - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;

     

     

    - la date de prise d'effet et la durée ;

     

     

    - la consistance et la destination de la chose louée ;

     

     

    - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;

     

     

    - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;

     

     

    - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.

     

     

    Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

     

     

    Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.

     

     

    Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.

     

     

    Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.

     

     

    Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.

     

     

    Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.