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Notion de notification du recours de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Il suffit que ce soit la copie du texte intégral du recours qui soit notifiée (et non pas forcément une copie de la requête elle-même) :

 

« Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.../ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours...» ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision attaquée ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT a adressé, le 4 août 2004, une lettre recommandée avec accusé de réception, signée par la présidente de l'association, au maire de Montpellier et à la société SFR reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, signée de sa présidente, qu'elle avait introduite le même jour devant le tribunal administratif de Montpellier et qui tendait à l'annulation, tant par la mairie que par le tribunal, de la décision du 5 avril 2004 par laquelle le maire de Montpellier ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux de la société SFR ayant pour objet l'installation de plusieurs antennes relais ainsi que la construction d'une armoire technique sur le toit-terrasse de l'immeuble dénommé « Le polygone » ;

 

Considérant qu'en estimant que l'association requérante s'était bornée à informer la commune de Montpellier et la société SFR de l'existence de sa demande sans leur en adresser une copie et n'avait ainsi pas respecté la formalité de notification prescrite par les dispositions précitées, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT de la somme de 2 000 euros ;

 

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société SFR et à la commune de Montpellier des sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

 

 

 

D E C I D E :

 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

 

Article 3 : La commune de Montpellier versera à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société SFR et de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COLLECTIF CITE BENOIT, à la commune de Montpellier et à la Société française de Radiotéléphone (SFR). »

 

(Conseil d’Etat 2 juillet 2008)

Cet article

 

 

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

 

En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

 

 

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

 

 

La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

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