Obligation d’entretien des cours d’eau dont on est propriétaire (dimanche, 10 août 2008)

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La question d’un sénateur évoque cette obligation et les moyens de substitution de l’administration :

 

 

La question :

 

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de lui préciser quelles sont les procédures permettant à des propriétaires amont de contraindre des propriétaires aval à entretenir le lit d'un cours d'eau pour éviter sa mise en charge hydraulique et l'inondation des terrains amont.

 

 

 

 

La réponse :

 

 

 

L'article L. 215-14 du code de l'environnement impose à tout propriétaire d'un cours d'eau d'assurer son entretien régulier. En cas d'inexécution de cette obligation, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent peut, en application du nouvel article L. 215-16 du code de l'environnement, introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, intervenir d'office à la place du propriétaire défaillant et à ses frais. Il appartient donc aux propriétaires craignant d'être inondés de s'adresser à leur mairie. Si la collectivité territoriale compétente ne souhaite pas faire peser sur les riverains la totalité du coût de cet entretien, elle peut en prendre la maîtrise d'ouvrage et le financer en mettant en œuvre les dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Elle pourra alors solliciter des aides du Conseil général ou de l'agence de l'eau, pour les travaux qui s'inscrivent dans les politiques subventionnées par ces entités.

 

 

 

Les articles cités :

 

 

 

 

Article L215-14

 

 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 

 

Article L215-16

 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.