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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2162

  • Le chemin privé, l’accès du public à cette voie et le maire

    Propriété privée.JPGPar cette décision rendue le 5 mars 2008, le Conseil d’État se fait le défenseur de la propriété privée et rappelle que les pouvoirs du maire ne peuvent lui permettre d’ouvrir ou de rouvrir une voie privée à la circulation publique si les propriétaires s’y opposent :

     

     

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 27 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Germaine A et M. Henri A, demeurant ... et Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

     

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 juin 2004 du tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés du maire de Mandelieu-la-Napoule, du 22 juin 2001 réglementant la circulation automobile sur la route des Trois Termes dans le massif de l'Estérel, du 5 février 2002 limitant la vitesse de tout véhicule à 30 km/h sur la même route et du 22 février 2002 interdisant à tout véhicule le stationnement des deux côtés de la même route ;

     

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Germaine A et autres et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que le maire ne peut, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, rouvrir une voie privée à la circulation publique si ses propriétaires s'y opposent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le chemin des Trois Termes, entre le départ de la voie forestière des Œufs de Boucs et le col des Trois Termes, propriété de personnes privées située sur le territoire de la commune de Mandelieu-la-Napoule, a été ouvert à la circulation publique jusqu'à ce que le maire de cette commune l'interdise à la circulation, pour des raisons de sécurité publique, par arrêté du 21 février 1996 ; que, souhaitant rouvrir cette voie à la circulation, la commune y a fait, en juin 2001, effectuer des travaux de remise en état ; que les consorts A, propriétaires d'une partie de la voie s'y sont opposés en assignant le 19 juin 2001 la commune devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de demander l'arrêt immédiat des travaux sur la voie et en faisant apposer, le 21 juin, une barrière pour interdire son accès ; que, par suite, en jugeant que le maire avait pu légalement décider, par arrêté du 22 juin 2001, de rouvrir la voie à la circulation publique et d'y réglementer la circulation et le stationnement par ses arrêtés des 5 et 22 février 2002, sans tirer aucune conséquence du désaccord manifesté par les consorts A, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que le juge administratif est compétent pour apprécier la réalité du consentement de propriétaires à l'ouverture au public d'une voie dont ils sont propriétaires ; qu'il s'ensuit que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille n'était pas compétent pour apprécier si les propriétaires de la route des Trois Termes s'étaient expressément opposés à la réouverture de la route à la circulation publique ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les deux autres propriétaires du chemin n'aient pas manifesté leur opposition à sa réouverture au public est sans incidence sur la solution à donner au litige dès lors que les consorts A, propriétaires d'une portion du chemin, s'étaient expressément opposés à sa réouverture ; Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'en raison de cette opposition, le maire de Mandelieu-la-Napoule ne pouvait sans excéder ses pouvoirs rouvrir à la circulation le chemin des Trois Termes, le tribunal administratif n'a pu méconnaître l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 20 juillet 2001 ni celle du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juillet 2001, lesquelles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal n'était pas davantage tenu par les motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 mars 2003 pour apprécier la légalité des actes administratifs dont l'annulation lui était demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mandelieu-la-Napoule n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés susvisés du maire de Mandelieu-la-Napoule en date des 22 juin 2001, 5 février 2002 et 22 février 2002 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Mandelieu-la-Napoule demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt du 24 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

     

    Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

     

    Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Germaine A, à Mme Françoise A, à M. Henri A, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

     

  • Défaut de respect des règles d'urbanisme et démolition

    Cet arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2002 juge que ce n'est pas parce que les constructions ne respectent pas les règles d'urbanisme et excèdent de quelques dizaines de centimètres la hauteur légalement autorisée que la démolition doit être ordonnée à la demande du voisin :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2000) que la SCI Guérin a obtenu un permis de construire plusieurs immeubles sur une parcelle sise en contrebas du terrain sur lequel Mme X... a fait édifier un chalet ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition de toutes les parties des bâtiments empiétant sur la limite prévue à l'alignement alors selon le moyen que les dispositions des articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme sont d'application subsidiaire ; que si, en principe, l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, il en va différemment lorsque aucune des prescriptions du plan d'occupation des sols n'édicte de règle d'une portée équivalente à l'article R. 111-18 ; que si le plan d'occupation des sols de la commune de Guillestre envisage les règles de retrait minimal à respecter par rapport aux voies et emprises publiques (article UB6) et par rapport aux limites séparatives de propriété (article UB7), il ne se prononce pas, en revanche, sur les règles de retrait à respecter par rapport aux voies privées ; qu'en écartant, cependant, dans une telle hypothèse, l'application subsidiaire des règles nationales d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles R. 111-1 et R. 111-18 du Code de l'urbanisme ainsi que l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme précise que " les dispositions de l'article R. 111-18 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un POS rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ", la cour d'appel a exactement retenu que l'immeuble ayant été édifié en retrait de la limite séparative du chemin privé et à des distances respectant les articles UB 6 et UB 7 du POS, l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunies :

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de démolition de toutes les parties des bâtiments excédant la hauteur de 12 mètres par rapport au terrain après terrassement ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

    1° que nul ne peut porter atteinte de manière illicite au droit de jouissance d'un propriétaire ; que le droit de jouir du panorama s'offrant à la vue à partir de son bien constitue une modalité du droit de jouissance du propriétaire ; qu'en refusant d'ordonner la remise en état des constructions litigieuses bien qu'elle eût constaté que celles-ci n'étaient pas conformes aux prescriptions applicables en matière d'urbanisme au motif inopérant que les dépassements en hauteur étaient insignifiants, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

    2° qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme X... signifiées le 14 août 1998, si en raison de la forte déclivité du terrain, la hauteur maximale autorisée de 12 mètres ne devait pas être appréciée par rapport au recul nécessité par l'alignement et non par rapport aux constructions telles qu'elles existent actuellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles d'urbanisme et de l'article 1382 du Code civil ;

    3° qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions complémentaires de Mme X... signifiées le 28 septembre 1998, si pour être conforme au permis de construire, la base du bâtiment B ne devait pas se situer à une distance de 50 centimètres en dessous de la base du bâtiment A, ce dont il résultait que la hauteur du bâtiment B dépassait de 50 centimètres supplémentaires la hauteur maximale autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant retenu que le non-respect des règles d'urbanisme ou des prescriptions du permis de construire n'entraînait pas automatiquement la responsabilité du contrevenant et qu'il appartenait à celui qui se prétend victime de tels agissements de démontrer l'existence d'un préjudice, que bien qu'elle s'en défende, Mme X... se plaignait en fait des constructions elles-mêmes et non du léger dépassement de 0,47 mètre pour le bâtiment A et de 0,30 mètre pour le bâtiment B et que ce dépassement ne causait aucun dommage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. »