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  • Responsabilité du notaire et souscription d'un contrat d'assurance

    Voici un arrêt qui ne retient pas la responsabilité du notaire au motif que "le notaire n'avait pas été chargé de s'assurer, une fois l'acte instrumenté, du bon accomplissement des diligences prévues au contrat, autres que celles lui incombant personnellement" :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte établi par la SCP notariale Pierre X... et Béatrice Y..., la Banque populaire de Lorraine Champagne a consenti à la société Le Bal'Asko, dont Mme Y... était l'unique associé, un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que cet acte prévoyait que la conclusion du prêt était subordonnée, notamment, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe garantissant le risque" décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail" sur la tête de Mme Y... et que l'emprunteur pouvait solliciter son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie AGF ; qu'ayant demandé à bénéficier de la garantie en raison de sa maladie, Mme Y... a découvert qu'elle n'était pas assurée faute d'avoir, à la suite de sa demande d'admission, fait parvenir à l'assureur l'accord écrit que celui-ci lui avait réclamé par lettre et auquel était subordonnée l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ; que la société Le Bal'Asko et Mme Y... ont, alors, engagé une action en responsabilité contre la banque et le notaire ; que la société Le Bal'Asko ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation, l'instance a été reprise en présence de la SCP Pierre Bayle & Pascale Geoffroy en qualité d'administrateur judiciaire et de la SCP Noel, Nodee & Lanzetta en qualité de représentant des créanciers, puis de liquidateur ;

     

    Sur le moyen unique, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

     

    Attendu que la société Le Bal'Asko et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées contre le notaire, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte instrumenté ; que le notaire est tenu à la fois d'une obligation d'efficacité juridique des actes reçus et d'un devoir de conseil à l'égard des parties aux actes qu'il instrumente ; qu'à cet égard, lorsque le contrat de prêt est conclu avec le concours d'un notaire, il incombe à ce dernier d'informer le préteur sur la portée de la convention et sur les conséquences d'une éventuelle absence d'adhésion à l'assurance groupe visé par le contrat, et d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a instrumenté ; qu'en l'espèce, en considérant que le notaire a attiré suffisamment l'attention de Mme Y... sur la nécessité de souscrire une police d'assurance en l'état des clauses particulièrement claires et explicites du contrat du 9 avril 2001, et que celui-ci n'était nullement tenu, après l'établissement par ses soins de l'acte de prêt, de s'assurer de l'exécution effective des dispositions contractuelles, en dehors des diligences lui incombant personnellement alors qu'elle avait, par ailleurs, admis que le contrat de prêt a été conclu sous l'égide du notaire ce dont il résultait, que ce dernier était tenu d'une obligation d'informer Mme Y... sur la portée du contrat de prêt et sur les conséquences d'une éventuelle absence d'adhésion à l'assurance groupe visé par le contrat mais également d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a instrumenté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

     

    2°/ qu'en se fondant sur le constat selon lequel le notaire s'est borné à rédiger le contrat de prêt et n'a pas été associé à sa négociation pour écarter sa responsabilité délictuelle et ce, alors que le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur les conséquences de l'acte qu'il a instrumenté, et d'assurer son efficacité juridique eu égard au but poursuivi par les parties de sorte que celui-ci ne peut valablement décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux conventions intervenues entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

     

    3°/ qu'en se fondant, en tout état de cause, sur le constat selon lequel le notaire n'a été que le rédacteur du contrat de prêt et n'a pas été associé à sa négociation pour écarter sa responsabilité délictuelle et ce, alors qu'elle avait préalablement admis, dans les motifs dédiés à l'examen des moyens articulés par Mme Y... au soutien de ses demandes tendant à obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la BPLC, que le contrat de prêt a été conclu sous l'égide du notaire, ce dont il résultait qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties et que ce dernier a prêté son concours en vue de sa conclusion, la cour d'appel a entaché sa décision d'une évidente contradiction et ce, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la clause prévoyant la garantie était particulièrement claire et explicite et que Mme Y... s'y était, d'abord, conformée, puisqu'elle avait sollicité son admission à l'assurance de groupe, avant de laisser sans réponse la lettre de l'assureur lui réclamant la transmission de son accord écrit et relevé, d'autre part, que le notaire n'avait pas été chargé de s'assurer, une fois l'acte instrumenté, du bon accomplissement des diligences prévues au contrat, autres que celles lui incombant personnellement, la cour d'appel a pu en déduire que l'officier public n'avait pas commis de faute ; que par ces seuls motifs exempts de toute contradiction, l'arrêt est légalement justifié de ce chef ;

     

    Mais sur la première branche du moyen, après avis de la chambre commerciale, financière et économique :

     

    Vu l'article 1147 du code civil ;

     

    Attendu que pour rejeter les demandes dirigées contre la banque, l'arrêt retient que les circonstances qui ont empêché la conclusion effective du contrat d'assurance prévue comme condition et garantie du prêt sont postérieures à la négociation du prêt et de ses garanties et sont le fait de Mme Y... elle-même ;

     

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait veillé à la régularité de l'adhésion par Mme Y... au contrat d'assurance à laquelle était subordonnée la conclusion du prêt, l'avait informée des suites données à sa demande d'adhésion à l'assurance-groupe et l'avait éclairée sur les conséquences de l'absence de conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute La société Le Bal'Asko et Mme Y... de leurs demandes dirigées contre la Banque populaire de Lorraine Champagne, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

     

    Condamne la Banque populaire de Lorraine Champagne aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

     

     

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Le Bal'Asko, Mme Y..., la société Noel Nodee et Lanzetta, et la société Bayle et Geoffroy.

     

    ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Madame Chantal Y... de ses demandes visant à voir condamner in solidum la Banque populaire de Lorraine Champagne et la SCP de notaires Pierre X... et Béatrice Y... à prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt, échues durant ses périodes de maladie, à rembourser à la société BAL'ASKO l'intégralité des frais de banque, agios, pénalités et plus généralement toutes sommes mises à sa charge du fait des retards de remboursement des mensualités de remboursement générés par son défaut de couverture assurance « arrêt de travail » et à lui verser la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral ;

     

    AUX MOTIFS QUE « Sur la faute reprochée à la banque, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, sans que la remise d'une notice, par ailleurs requise, ne suffise à satisfaire cette obligation ; Attendu qu'en l'espèce sous l'égide de Me X... notaire associé à Rombas a été conclu le 9 avril 2001 entre la Banque Populaire de Lorraine et la SARL Le Bal'Asko, en cours d'identification, comprenant pour unique associée Mme Chantal Y... épouse Z..., un contrat de prêt équipement destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de 2.450.000 F, le prêt consenti s'élevant à la somme de 2.300.000 F accordée pour une durée de 120 mois qu'en page 3 de l'acte notarié il est prévu, sous le titre « garanties et clauses particulières » que la conclusion du contrat de prêt est subordonnée aux conditions, assurances et garanties suivantes :

     

    - le présent prêt et indexé selon les modalités décrites ci-après, « assurance groupe décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail sur la tête de Mme Chantal Y... à hauteur de 100 %, limitée à 2.300.000 F,

     

    - nantissement en premier rang à hauteur de 2.300.000 F et sans concours

     

    sur le fonds de commerce de bar brasserie à l'enseigne « Eurobrasserie » nouvelle enseigne « Le Bal'Asko » exploité dans des locaux sis à Fameck, galerie marchande du Centre Commercial Leclerc, appartenant à l'emprunteur aux présentes, y compris tous les éléments corporels et incorporels y attachés, et notamment le droit au bail et la licence de troisième catégorie,

     

    - caution prise par actes séparés de M. et Mme Z... Jean-Claude ;

     

    ET AUX MOTIFS QU'à cet acte est annexé au titre III sous le titre : « constitution de garanties en vue de l'établissement de l'acte notarié » un document qui dispose : que l'emprunteur peut solliciter son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe incapacité de travail et/ou décès invalidité contractée par la banque auprès d'une compagnie d'assurances, que dans ce cas l'adhésion de l'emprunteur a lieu aux conditions générales et particulières de là police, qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'assurance, que de expresse la couverture du risque de ne peut intervenir qu'après acceptation par la compagnie d'assurances ; qu'il ne peut être dénié dès lors à la lecture des documents contractuels susvisés dûment signés par Mme Y..., en sa qualité de représentant de la société emprunteuse , que la proposition de la faire adhérer à une police d'assurance couvrant sur sa tête comme unique associé de la SARL Le Bal'Asko, le risque décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail, constituait une garantie adéquate en relation avec l'opération envisagée d'acquisition d'un fonds de commerce lequel devait en réalité être exploité sous cette forme sociale par Mme Y... ; Qu'il résulte des autres pièces produites que les circonstances qui ont empêché la conclusion effective du contrat d'assurance prévu comme condition et garantie du prêt sont postérieures à la négociation du prêt et de ses garanties et à la rédaction de l'acte notarié auquel sont intervenues les deux parties, et sont le fait de Mme Y... elle-même, puisque celle-ci, se conformant tout d'abord au contrat, a présenté une demande d'admission à l'assurance et que le 7 juin 2001, ce qu'elle ne conteste pas, elle a été destinataire d'un courrier de la compagnie d'assurances, par l'intermédiaire du courtier acceptant sa demande pour le prêt en cause sous les conditions suivantes :

     

    - garantie décès :

     

    - acceptation aux conditions du contrat garantie IAD ou PTIA :

     

    - acceptation aux conditions du contrat, à l'exclusion de certaines affections

     

    - garantie incapacité de travail : acceptation conditions du contrat d'exclusion de certaines affections;

     

    Qu'il était demandé à Mme Z... de donner son accord par écrit sur ces conditions particulières d'assurances avant le 27 juin 2001 ; Que Mme Chantal Z... ne peut non plus contester et ne le fait d'ailleurs pas (puisque aussi bien elle expose qu'à réception de ce courrier du 7 juin 2001 elle a demandé rendez-vous à la banque, alors que cette démarche n'était pas à la démarche efficace qu'elle aurait dû entreprendre, la banque étant un tiers au contrat d'assurance) qu'elle n'a pas fait parvenir son accord écrit, en sorte qu'une lettre de relance lui a été adressée le 27 juin 2001, lui impartissent un délai jusqu'au 17 juillet 2001 pour sa réponse, après quoi il lui était précisé que l'assureur ne pourrait plus donner suite à sa demande ; Que le 17 juillet 2001 le courtier a adressé à Mme Z... un courrier lui rappelant son écrit du 7 juin 2001 et la lettre de relance du 27 juin 2001 et l'informant que l'assureur, considérant qu'elle n'avait pas accepté sa proposition, avait classé le dossier sans suite, ce dont s'il se déduit qu'aucun contrat d'assurance ne s'est formé entre Mme Y... épouse Z... et la compagnie d'assurances AGF ;

     

    ET AUX MOTIFS QUE Mme Y... épouse Z... ne peut davantage valablement prétendre qu'elle aurait été trompée par la banque compte tenu de ce que celle-ci aurait continué à prélever avec les mensualités du prêt les cotisations afférentes au contrat d'assurance, alors d'une part que ces prélèvements sont postérieurs à la formation du contrat de prêt et que d'autre part la banque pouvait au contraire légitimement croire que Mme Y... avait effectivement contracté une police d'assurance à la suite de sa demande d'adhésion, ce pourquoi il ne peut être fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds en vue de l'acquisition du fonds de commerce de bar brasserie à Fameck ; Que Mme Y... ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait conféré à la banque la qualité de mandataire à l'effet de souscrire pour son compte une police d'assurance conforme aux prévisions contractuelles ; que Mme Y... ne prouve pas son affirmation selon laquelle elle aurait pour sa part subordonné son engagement, soit comme représentant de l'emprunteur, soit comme caution solidaire de l'emprunteur (par acte séparé annexé au contrat de prêt) à la conclusion de la police d'assurance qui n'a pu être concrétisée en raison de sa propre carence ; Qu'il échet de confirmer le jugement dont appel en ce que les premiers juges ont débouté Mme Y... épouse Z... de ses demandes à rencontre de la BPLC ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à l'organisme prêteur, qui fait état dans l'acte de prêt d'une clause prévoyant l'adhésion à une assurance de groupe, dont il est le souscripteur, de mettre en oeuvre cette garantie, de veiller à la régularité d'une telle adhésion par l'emprunteur et d'effectuer toutes les démarches utiles pour l'information de l'adhérent ; Qu'en l'espèce, pour conclure au rejet des demandes dirigées à l'encontre de la BPLC sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel a retenu que l'absence de conclusion effective du contrat d'assurance à laquelle était subordonnée la conclusion du prêt était due au fait de Madame Y... elle-même ; Qu'à cet égard, la cour d'appel a indiqué que cette dernière se conformant tout d'abord au contrat, a présenté une demande d'admission à l'assurance et que le 7 juin 2001 elle a été destinataire d'une lettre de la compagnie d'assurances, par l'intermédiaire du courtier, l'invitant à donner son accord par écrit sur ces conditions particulières d'assurances avant le 27 juin 2001 ; Qu'elle a, en outre, relevé qu'une lettre de relance lui a été adressée le 27 juin 2001, l'invitant à communiquer sa réponse au plus tard le 17 juillet 2001 ; Qu'enfin, la cour d'appel a rappelé que le 17 juillet 2001 le courtier lui a adressé une lettre lui rappelant celle du juin 2001 et la lettre de relance du 27 juin 2001 et l'informant de ce que l'assureur, a classé le dossier sans suite, de sorte qu'aucun contrat d'assurance ne s'est formé entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que la BPLC, qui n'a effectué aucune démarche en vue de la mise en oeuvre du contrat d'assurance groupe visé par l'acte de prêt, n'a nullement veillé à la régularité de l'adhésion par Madame Y... au contrat d'assurance groupe à laquelle était subordonnée la conclusion du prêt, ni même ne l'a informé des suites qui ont été données à sa demande d'adhésion et des conséquences de l'absence de conclusion d'un contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de constatations ayant mis en évidence que la BPLC n'a pas satisfait à l'obligation de conseil et d'information qui lui incombait en sa qualité d'organisme préteur souscripteur d'une assurance groupe et ce, en violation des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

     

    ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il incombe à l'organisme prêteur, qui fait état dans l'acte de prêt d'une clause prévoyant l'adhésion à une assurance de groupe, dont il est le souscripteur, de mettre en oeuvre cette garantie, de veiller à la régularité d'une telle adhésion par l'emprunteur et d'effectuer toutes les démarches utiles pour l'information de l'adhérent ; Qu'à cet égard, Madame Y... soutenait dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'a été informée du classement sans suite de son dossier qu'à l'occasion de la lettre qui lui a été adressée le 5 juillet 2002 par la société OCEANIC PREVOYANCE en réponse à sa demande de prise en charge sur le fondement de la garantie maladie qu'elle pensait avoir valablement souscrit (Conclusions d'appel de Madame Y..., p.8 § 6 –Prod) ; Que dès lors, en concluant au rejet des demandes dirigées à l'encontre de la BPLC sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil et d'information, sans rechercher si en s'abstenant d'informer Madame Y... de ce que son dossier a été classé sans suite par la compagnie d'assurance et de lui indiquer quelles étaient les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance au regard de la validité de l'opération de prêt, la BPLC n'a pas commis un manquement justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

     

    ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation d'information pesant sur le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ne peut être limitée par l'intervention d'un intermédiaire, tel un mandataire ou un courtier jouant auprès des adhérents un rôle de conseil ; Qu'à cet égard, la cour d'appel a indiqué que la démarche de Madame Y... qui a sollicité un rendez-vous à la banque, à la réception du courrier du 7 juin 2001 était inappropriée en se fondant sur le constat selon lequel la banque aurait été un tiers au contrat d'assurance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation d'information et de conseil pesant sur le souscripteur d'une assurance ne peut être limitée par l'intervention d'un intermédiaire, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à écarter l'existence d'un manquement à une telle obligation et a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

     

    ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la responsabilité de l'organisme préteur doit être retenue lorsqu'il a entretenu chez l'emprunteur l'illusion que les garanties d'assurance ont été valablement souscrites, notamment en recouvrant des primes d'assurance ; Qu'en l'espèce, Madame Y... a fait valoir, dans ses écritures en cause d'appel, que la BPLC l'a induite en erreur en maintenant les prélèvements mensuels incluant la prime d'assurance tels que figurant sur les tableaux d'amortissement initiaux et l'a ainsi maintenu dans la croyance qu'elle avait valablement souscrit l'assurance groupe visée par le contrat de prêt (Conclusions d'appel de Madame Y..., p.8 & 9 –Prod) ; Qu'en concluant, néanmoins, au rejet des demandes de Madame Y... et ce, alors que l'existence de ces prélèvements était de nature à accréditer chez cette dernière l'opinion que son adhésion au contrat d'assurance avait pris effet, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

     

    ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'existence d'une assurance groupe garantissant les risques décès-invalidité-maladie est un élément déterminant du consentement de l'emprunteur au contrat de prêt ; Qu'à cet égard, Madame Y... a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la conclusion d'un contrat d'assurance était une condition substantielle de sorte que la BPLC se devait de vérifier si celle-ci avait ou non été valablement satisfaite ; Qu'elle a, en outre, exposé qu'en l'absence de contrat d'assurance, le prêt n'aurait jamais été envisagé par la SARL LE BAL'ASKO (Conclusions d'appel de Madame Y..., p.8 & 9 –Prod) ; Que dès lors, en se fondant sur le constat selon lequel Madame Y... ne prouvait nullement son affirmation selon laquelle elle aurait subordonné son engagement, à la conclusion de la police d'assurance et ce, alors que l'existence d'une assurance de groupe garantissant les risques décès invalidité- maladie est un élément déterminant du consentement de l'emprunteur au contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1109 du code civil ;

     

    ALORS, DE SIXIEME PART, QUE Madame Y... a exposé, dans ses conclusions d'appel, que dès lors que l'acte notarié prévoyait que la conclusion du contrat de prêt était subordonnée aux conditions d'assurance visées par l'acte, la BPLC ne pouvait valablement s'abstenir de s'assurer préalablement de ce que l'assurance avait été effectivement souscrite par l'emprunteur (Conclusions d'appel de Madame Y..., p.7 – Prod) ; Qu'en considérant qu'il ne pouvait être fait grief au prêteur d'avoir débloqué les fonds en se fondant sur le constat selon lequel ce dernier pouvait légitimement croire que Madame Y... avait effectivement contracté une police d'assurance à la suite de sa demande d'adhésion, sans rechercher si la BPLC n'a pas commis un manquement justifiant la mise en oeuvre de sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer préalablement de ce qu'une telle condition était effectivement remplie, la cour d'appel a statué par la voie d'un motif inopérant impropre à écarter la responsabilité contractuelle de la BPLC et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

     

    ET AUX MOTIFS QUE, Sur la faute reprochée au notaire le notaire est en premier lieu débiteur de l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse ; Qu'il est tenu en outre d'une obligation de conseil consistant notamment à avertir les parties des risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office ; Que la preuve du conseil donné, qui incombe au notaire, peut résulter "de toutes circonstances ou documents, y compris "de l'acte dressé par ses soins dans la mesure où il établit que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'opération envisagée ; Attendu que s'agissant de la première obligation, relative à la validité et à l'efficacité de l'acte, il échet d'observer que cette validité n'est pas remise en cause par quiconque et que l'acte a reçu exécution dès lors que les fonds ont été débloqués et que les mensualités du prêt ont été remboursées par l'emprunteur durant plusieurs années ; Que dans le cas présent, et alors qu'il est constant que Me X... n'est pas le négociateur du prêt visé dans l'acte litigieux, mais qu'il n'en est que le rédacteur, il doit être jugé qu'au moyen des clauses parties particulièrement claires et explicites du contrat du 9 avril 2001 le notaire ainsi mis en cause a attiré suffisamment l'attention de Mme Y... sur la nécessité où elle se trouvait à raison des dispositions contractuelles de souscrire une police d'assurance à l'effet de couvrir des risques bien définis de nature à garantir à la fois le remboursement du prêt et la faisabilité de la transaction visant à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar brasserie ;

     

    ET AUX MOTIFS QU'au surplus le notaire n'a pas après l'établissement par ses soins de l'acte de prêt à s'assurer de l'exécution effective des dispositions contractuelles, en dehors des diligences lui incombant personnellement, ici celles concernant le nantissement sur le fonds de commerce acquis par l'emprunteur ; Que le jugement du tribunal de grande instance de Metz doit être également confirmé sur ce poste du litige ;

     

    ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte instrumenté ; Que le notaire est tenu à la fois d'une obligation d'efficacité juridique des actes reçus et d'un devoir de conseil à l'égard des parties aux actes qu'il instrumente ; Qu'à cet égard, lorsque le contrat de prêt est conclu avec le concours d'un notaire, il incombe à ce dernier d'informer le préteur sur la portée de la convention et sur les conséquences d'une éventuelle absence d'adhésion à l'assurance groupe visé par le contrat, et d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a instrumenté ; Qu'en l'espèce, en considérant que le notaire a attiré suffisamment l'attention de Madame Y... sur la nécessité de souscrire une police d'assurance en l'état des clauses particulièrement claires et explicites du contrat du 9 avril 2001, et que celui-ci n'était nullement tenu, après l'établissement par ses soins de l'acte de prêt, de s'assurer de l'exécution effective des dispositions contractuelles, en dehors des diligences lui incombant personnellement alors qu'elle avait, par ailleurs, admis que le contrat de prêt a été conclu sous l'égide du notaire ce dont il résultait, que ce dernier était tenu d'une obligation d'informer Madame Y... sur la portée du contrat de prêt et sur les conséquences d'une éventuelle absence d'adhésion à l'assurance groupe visé par le contrat mais également d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il a instrumenté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

     

    ALORS, A TOUS LE MOINS, QU'en se fondant sur le constat selon le notaire s'est borné à rédiger le contrat de prêt et n'a pas été associé à sa négociation pour écarter sa responsabilité délictuelle et ce, alors que le notaire a l'obligation d'éclairer les parties sur les conséquences de l'acte qu'il a instrumenté, et d'assurer son efficacité juridique eu égard au but poursuivi par les parties de sorte que celui-ci ne peut valablement décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux conventions intervenues entre les parties, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, l'article 1382 du code civil ;

     

    ALORS, ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se fondant, en tout état de cause, sur le constat selon lequel le notaire n'a été que le rédacteur du contrat de prêt et n'a pas été associé à sa négociation pour écarter sa responsabilité délictuelle et ce, alors qu'elle avait préalablement admis, dans les motifs dédiés à l'examen des moyens articulés par Madame Y... au soutien de ses demandes tendant à obtenir la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la BPLC, que le contrat de prêt a été conclu sous l'égide du notaire, ce dont il résultait qu'aucun accord définitif n'était intervenu entre les parties et que ce dernier a prêté son concours en vue de sa conclusion, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une évidente contradiction et ce, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Vidéosurveillance, copropriété et trouble manifestement illicite

    Voici un arrêt qui juge que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par un copropriétaire, en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes,  et que cette installation constitue un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 2010), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires de La Colline du Scudo lot 36 a assigné en référé les époux X..., propriétaires de la villa n° 6, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir leur condamnation sous astreinte à l'enlèvement du système de vidéo surveillance et de la lampe à déclenchement automatique qu'ils avaient installé sur leur lot et dirigés vers un chemin, partie commune ;

     

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que les époux X... n'ayant jamais invoqué devant les juges du fond l'irrecevabilité de l'action du syndicat faute d'intérêt collectif à défendre, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ;

     

    Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

     

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire que l'installation de leur système de vidéo surveillance constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner la dépose du système sous astreinte, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que l'atteinte au respect dû à l'image d'une personne n'est constituée que si cette personne est identifiable et si sa représentation est rendue publique ; que les données recueillies par le système de vidéo surveillance posé par les époux X..., dont l'usage est limité à la seule surveillance des lieux où il est installé, sans être rendues publiques, et dont la destruction est assurée dans un bref délai de 15 jours, ne constituent pas un trouble manifestement illicite en ce qu'elles ne portent pas atteinte au respect dû à l'image de ceux qui sont susceptibles d'être filmés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil ;

     

    2°/ qu'en tout état de cause, l'atteinte à la vie privée est justifiée par la protection d'autres intérêts qui lui sont contraires, dès lors que cette atteinte est proportionnée à ces intérêts ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de vidéo surveillance dans les parties privatives d'un copropriétaire n'est qu'une riposte à des menaces à l'intégrité physique et à des dégradations de biens par certains copropriétaires voisins ; que le risque d'être filmé par les uns est proportionné aux risques encourus par les autres, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par les époux X..., en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil ni les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les époux X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour les époux X....

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR accueilli la demande du Syndicat des copropriétaires la Colline du Scudo Lot 36 et d'AVOIR, en conséquence, ordonné aux époux X... d'opérer la dépose du système de vidéo-surveillance couplé à un projecteur à déclenchement automatique, sous astreinte ;

     

    AUX MOTIFS QUE les époux X... ont installé sur leur lot privatif un dispositif de vidéo-surveillance composé d'une caméra haute définition située dans une pièce de leur habitation et d'un projecteur doté d'un détecteur de présence implanté sur le mur d'enceinte de leur propriété ; que chaque copropriétaire dispose du droit d'user et de jouir librement des parties privatives comprises dans un lot sous la condition, cependant et notamment, de ne pas atteinte aux droits collectifs des autres copropriétaires sauf à commettre un abus que le syndicat, gardien de l'intérêt général de la copropriété, serait en droit de faire cesser ; que les époux X... ne remettent pas en cause la disposition de l'ordonnance entreprise selon laquelle le champ de surveillance de la camera qu'ils ont installée couvre de manière incontestable des parties communes et peut, donc, filmer certains copropriétaires circulant sur le chemin privé conduisant au domicile de chacun d'eux ; qu'en tout état de cause, ils reconnaissent dans leurs écritures d'appel que cette caméra permet de filmer non seulement la place de stationnement de leurs véhicules automobiles située devant leur lot mais encore et surtout une partie de la voie incluse dans le périmètre de la copropriété et constituant un élément des parties communes ; que les travaux d'installation du système de vidéo-surveillance par les époux X... exécutés dans leur intérêt exclusif, soit la sauvegarde de leurs biens et l'identification des auteurs des dégradations de ceux-ci, ont une incidence directe sur l'ensemble des autres copropriétaires dont le droit au respect de la vie privée est atteint à chaque fois qu'ils empruntent la partie commune du chemin couvert par la caméra ; que l'installation du dispositif de vidéo-surveillance cause en conséquence à la collectivité des copropriétaires un trouble manifestement illicite en ce qu'elle excède les inconvénients normaux de voisinage, s'impose en dehors de tout consentement donné par les utilisateurs du chemin et compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes ;

     

    ALORS QU'un syndicat de copropriétaires ne peut agir en justice qu'en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'il a été porté atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires ; que le préjudice est collectif lorsqu'il prend sa source dans les parties communes et qu'il affecte les parties privatives d'un ou plusieurs lots ; que la vie privée de certains copropriétaires ne saurait constituer l'intérêt collectif que le syndicat des copropriétaires a qualité à défendre en justice, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 31 du Code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'installation du système de vidéo-surveillance par les époux X... constitue un trouble manifestement illicite et d'AVOIR, en conséquence, ordonné à M. et Mme X... d'opérer la dépose du système de vidéo-surveillance couplé à un projecteur à déclenchement automatique sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

     

    AUX MOTIFS QUE les époux X... ont installé sur leur lot privatif un dispositif de vidéo-surveillance composé d'une caméra haute définition située dans une pièce de leur habitation et d'un projecteur doté d'un détecteur de présence implanté sur le mur d'enceinte de leur propriété ; que chaque copropriétaire dispose du droit d'user et de jouir librement des parties privatives comprises dans un lot sous la condition, cependant et notamment, de ne pas atteinte aux droits collectifs des autres copropriétaires sauf à commettre un abus que le syndicat, gardien de l'intérêt général de la copropriété, serait en droit de faire cesser ; que les époux X... ne remettent pas en cause la disposition de l'ordonnance entreprise selon laquelle le champ de surveillance de la camera qu'ils ont installée couvre de manière incontestable des parties communes et peut, donc, filmer certains copropriétaires circulant sur le chemin privé conduisant au domicile de chacun d'eux ; qu'en tout état de cause, ils reconnaissent dans leurs écritures d'appel que cette caméra permet de filmer non seulement la place de stationnement de leurs véhicules automobiles située devant leur lot mais encore et surtout une partie de la voie incluse dans le périmètre de la copropriété et constituant un élément des parties communes ; que les travaux d'installation du système de vidéo-surveillance par les époux X... exécutés dans leur intérêt exclusif, soit la sauvegarde de leurs biens et l'identification des auteurs des dégradations de ceux-ci, ont une incidence directe sur l'ensemble des autres copropriétaires dont le droit au respect de la vie privée est atteint à chaque fois qu'ils empruntent la partie commune du chemin couvert par la caméra ; que l'installation du dispositif de vidéo-surveillance cause en conséquence à la collectivité des copropriétaires un trouble manifestement illicite en ce qu'elle excède les inconvénients normaux de voisinage, s'impose en dehors de tout consentement donné par les utilisateurs du chemin et compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes ; que le motif invoqué par les époux X... et lié à la recherche des auteurs des malveillances commises à leur endroit, fût-il légitime, ne peut pas cependant justifier l'installation litigieuse au mépris des droits fondamentaux des tiers, peu importe à cet égard la pose d'une affiche à proximité des véhicules destinée à avertir quiconque de l'existence de ce dispositif de surveillance, l'information donnée à la CNIL à ce titre et la mise à disposition éventuelle des enregistrements au service du parquet ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE le juge des référés ne peut ordonner de mesures propres à faire respecter la vie privée qu'au seul cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée et s'il y a urgence ; que l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans une partie privative, dont l'existence est signalée par un affichage et est conforme aux prescriptions légales, ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée dès lors que ce système ne permet de filmer qu'une partie du chemin conduisant au domicile de certains copropriétaires ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 9 alinéa 2 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui n'a constaté aucun fait caractéristique d'une atteinte à l'intimité de la vie privée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 alinéa 2 du Code civil et 809 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS, ENSUITE, QUE l'atteinte au respect dû à l'image d'une personne n'est constituée que si cette personne est identifiable et si sa représentation est rendue publique ; que les données recueillies par le système de vidéo-surveillance posé par les époux X..., dont l'usage est limité à la seule surveillance des lieux où il est installé, sans être rendues publiques, et dont la destruction est assurée dans un bref délai de 15 jours, ne constituent pas un trouble manifestement illicite en ce qu'elles ne portent pas atteinte au respect dû à l'image de ceux qui sont susceptibles d'être filmés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ;

     

    ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE l'atteinte à la vie privée est justifiée par la protection d'autres intérêts qui lui sont contraires, dès lors que cette atteinte est proportionnée à ces intérêts ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans les parties privatives d'un copropriétaire n'est qu'une riposte à des menaces à l'intégrité physique et à des dégradations de biens par certains copropriétaires voisins ; que le risque d'être filmé par les uns est proportionné aux risques encourus par les autres, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du Code civil."