Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 7

  • Démolition et délai de prescription

    Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui statue sur le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité en raison de la démolition ordonnée judiciairement par la juridiction pénale.

    La cour d'appel avait considéré que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la notification d'un procès-verbal, mais la Cour de Cassation observe qu'en vérité, c'est plutôt à compter de la décision de condamnation à démolition que le délai de prescription a commencé à courir :

     

    "Vu l'article 1147 du code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que, le 29 mars 1988, M. X... a acquis un terrain et le permis d'y construire une villa ; que MM. Y...et Z...ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que MM. A...et B..., géomètres, sont intervenus sur le chantier dans leur discipline ; qu'une erreur d'implantation ayant été constatée, un procès-verbal d'infraction a été établi le 24 avril 1990 ; que la villa a été démolie courant novembre 2002 sans possibilité de réaliser une autre opération compte tenu de la modification des règles d'urbanisme ; qu'après expertise, M. X... a assigné les divers intervenants en indemnisation de ses préjudices ; 

    Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'acte matériel porté à la connaissance de M. X... étant la notification du procès-verbal faite le 16 mai 1990, l'action, diligentée plus de dix ans après cette notification, était prescrite ; 

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la démolition de la villa pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 

    Condamne la MAF, M. Z..., M. B..., M. A..., la société Géo concept, M. Y...et M. D...aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alain X... de ses demandes ; 

    AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations ; que l'erreur d'implantation des fondations de la villa résultant du non-respect des règles d'urbanisme et aboutissant à leur démolition, constitue un désordre de construction ; que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs quant aux désordres de construction révélés en l'absence de construction se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que Monsieur X... ne peut soutenir, pour échapper à toute prescription, qu'il ne poursuit pas la sanction d'un désordre de construction, mais chercherait à obtenir réparation de ses désordres et manque à gagner ; qu'en l'espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur X... sont forgées sur la nécessité qu'il a rencontrée de démolir l'ouvrage mal implanté, laquelle erreur est un désordre ; qu'il est de jurisprudence constante que les prescriptions contractuelles et quasi délictuelles sont désormais délimitées à une période de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ; que la DDE a dressé un procès-verbal d'infraction le 25 avril 1990, parfaitement notifié à Monsieur X... le 16 mai 1990 ; que cette date marque la manifestation du dommage puisque le chantier a été immédiatement arrêté ; que l'exploit introductif d'instance en référé est en date du 12 septembre 2003, soit plus de 13 ans après l'apparition du dommage ; qu'il importe peu que le procès-verbal ait fait courir ou pas un délai de prescription pénale ; que ce qui importe en l'espèce c'est la date à laquelle le dommage a été connu par Monsieur X... ; que l'acte matériel porté à sa connaissance est bien la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de Monsieur X... est prescrite, car diligentée plus de 10 ans après la notification du procès-verbal d'infraction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en date du 20 août 2011 du tribunal de grande instance de Toulon en toutes ses dispositions » ; 

    ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le défaut d'implantation d'une construction aboutissant à la démolition est considéré par la jurisprudence de façon constante comme un désordre ; que tel a bien été le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, laquelle se prescrit par 10 ans à compter de la manifestation du désordre concrétisée par le procès-verbal d'infraction du 25 avril 1990 ; que dès lors, compte tenu de la date de la première interruption de la prescription, le requérant est prescrit en son action et ses demandes à leur encontre ; qu'enfin, quelle que soit la nature de la faute contractuelle ou quasi délictuelle, la prescription de l'action est acquise à compter de la date du procès-verbal d'infraction, dont il n'est pas contesté que le requérant ait eu connaissance ; que par ailleurs, les demandes formées à l'encontre de M. Patrick D...dans l'assignation introductive d'instance, ne sont étayées par aucun élément ; qu'enfin les éléments du dossier révèlent que la faute qui leur est reprochée pouvait faire l'objet d'une régularisation à temps, ce qui aurait permis au projet d'être porté à terme sans préjudice ; que dans cette hypothèse, la faute des locateurs ne paraît pas en lien de causalité avec les préjudices subis par le requérant ; que dès lors, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ; 

    ALORS 1°) QUE : le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, fondée sur leur erreur d'implantation au regard des règles d'urbanisme ayant conduit à la démolition de l'ouvrage, commence à courir à compter du prononcé de la décision de justice ayant ordonné la démolition ; que l'arrêt attaqué a jugé prescrite une telle action indemnitaire qui était engagée par Monsieur X..., au prétexte que le procès-verbal d'infraction dressé par la DDE lui a été notifié le 16 mai 1990, que cette date marquait la manifestation du dommage parce que le chantier a été immédiatement arrêté, et que ce n'était que 13 ans après, le 12 septembre 2003, qu'il avait agi en référé ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la démolition de la villa de Monsieur X... pour méconnaissance des règles d'urbanisme n'avait pas été ordonnée par le juge pénal moins de dix ans avant l'assignation en référé du 12 septembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 

    ALORS 2°) QUE : l'arrêt attaqué a constaté que Messieurs Y...et Z...avaient été chargés d'une maîtrise d'oeuvre complète, que Messieurs A...et B..., géomètres, étaient intervenus dans leur discipline, que la villa a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction de la DDE pour erreur d'implantation et qu'elle a dû être démolie sans reconstruction possible par suite d'un changement des règles d'urbanisme ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge rejetant les demandes indemnitaires de Monsieur X... au prétexte que la faute des locateurs d'ouvrage ne paraissait pas en lien de causalité avec ses préjudices en ce qu'elle aurait pu être régularisée à temps, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute de Monsieur X... qui eût été la cause exclusive de ses dommages et ainsi violé l'article 1147 du code civil."

  • Rénovation de façade et garantie décennale

    Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui retient que la garantie décennale est applicable à des travaux de rénovation de façade dont ils devaient assurer le traitement et la protection :

     

    "Donne acte à la société TMH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dagand Atlantique et la société Architecture patrimoine ;

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que la société La Renardière (la société) a confié à la société TMH les travaux de réfection des façades de son immeuble ; que des fissures étant apparues sur les façades sur cour, la société a, après expertise, assigné la société TMH en réparation de ses préjudices ;

     

    Attendu que la société TMH fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert étaient de nature décennale et de la condamner à payer à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil la somme de 40 669,98 euros, alors, selon le moyen, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par M. X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage était en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH et qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, la cour d'appel a pu retenir que ces prestations, constituant un ouvrage dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection, les désordres constatés avaient un caractère décennal puisqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société TMH aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TMH à payer à la SCEA La Renardière la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société TMH ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société TMH.

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les désordres constatés par un expert judiciaire (Monsieur X...), sur les façades internes (sur cour) d'un bâtiment étaient de nature décennale et condamné un entrepreneur (la SAS TMH) à payer à un maître d'ouvrage (la SCEA LA RENARDIERE), sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la somme de 40.669, 98 € en principal ; 

    AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les désordres affectant les façades intérieures (sur cour) dont le traitement et le revêtement ont été confiés à la société TMH, l'expert qui a été chargé de les examiner, Monsieur X..., relève en sus des fissurations d'origine structurelle qui n'engagent pas la responsabilité des intervenants, trois autres types de désordres qui ont pour cause des erreurs ou des manquements, imputables pour le moins à l'entreprise ; qu'il relève en premier lieu, un faïençage qui est en relation directe avec le faïençage de l'enduit servant de support qui n'a pas été purgé comme le recommandaient les prescriptions de l'architecte ; que la société TMH soutient qu'il résulte des procès-verbaux de chantier signés par l'architecte qu'elle a réalisé à 100 % le piquetage de l'ancien enduit, mais les constatations matérielles de l'expert démontrent le contraire ; qu'il relève en second lieu des fissurations profondes qui résultent d'un phénomène de retrait entre deux matériaux de nature distinctes ou deux matériaux appliqués à des périodes distinctes ; qu'il relève enfin, des décollements de peintures par plaques résultant de résurgences d'humidité et de sels minéraux ; que ces désordres démontrent que les préconisations du CCTP établi par l'architecte concernant le piquetage complet de l'enduit ancien, le traitement préalable des remontées d'humidité et celui des surfaces salpêtreuses, préconisations pourtant appropriées selon Monsieur Y..., n'ont pas été respectées par la société TMH, contrairement à ce qui a été fait par la société DAGAND sur la façade extérieure Est ; que pour le moins, la société TMH ne justifie d'aucune circonstance susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, les désordres constatés sur les façades intérieures du château ont, contrairement au simple défaut d'aspect présenté par la façade extérieure Est, un caractère décennal ; que l'ouvrage est en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH ; qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments ancien et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre ; que c'est sur la base d'une étude préalable des moyens appropriés au traitement de ces pathologies que le cabinet ARCHITECTURE PATRIMOINE, spécialisé dans la restauration des bâtiments ancien, avait défini les prestations des entreprises dans le CCTP, lesquelles consistaient dans un repiquage intégral de l'ancien enduit, le traitement des remontés d'humidité par la mise en oeuvre d'un procédé « Mur Tronic », le traitement des surfaces salpêtreuses par un enduit adjuventé « Hydriment », complété par l'application sur le reste des surfaces d'un enduit à la chaux ; que ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que devait intervenir l'application d'un badigeon de chaux ocre-rose en deux couches, destiné à harmoniser le tout ; que ces prestations qui s'inscrivent dans un complexe d'interventions relevant des techniques du bâtiment constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection dans la mesure où ils étaient principalement constitués de moellons ; que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes ont, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un caractère décennal puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ; qu'il n'étaient pas apparents dans leur cause et dans leur ampleur à la date de la réception des travaux ; que les travaux à la suite desquels les réserves suscitées par ce qu'on croyait être de simples défauts d'aspect ont été levées se sont rapidement révélés inefficaces ; qu'il y a lieu de condamner la société TMH à payer à la SCEA LA RENARDIERE qui se satisfait de la simple remise à nue des pierres d'angle et des moellons préconisée par Monsieur X..., la somme de 40.669, 98 6 qui devra être actualisée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction ; 

    ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la Cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du Code civil."