Rénovation de façade et garantie décennale (jeudi, 03 juillet 2014)

Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui retient que la garantie décennale est applicable à des travaux de rénovation de façade dont ils devaient assurer le traitement et la protection :

 

"Donne acte à la société TMH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dagand Atlantique et la société Architecture patrimoine ;

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que la société La Renardière (la société) a confié à la société TMH les travaux de réfection des façades de son immeuble ; que des fissures étant apparues sur les façades sur cour, la société a, après expertise, assigné la société TMH en réparation de ses préjudices ;

 

Attendu que la société TMH fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert étaient de nature décennale et de la condamner à payer à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil la somme de 40 669,98 euros, alors, selon le moyen, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par M. X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage était en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH et qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, la cour d'appel a pu retenir que ces prestations, constituant un ouvrage dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection, les désordres constatés avaient un caractère décennal puisqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TMH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TMH à payer à la SCEA La Renardière la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société TMH ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société TMH.

 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les désordres constatés par un expert judiciaire (Monsieur X...), sur les façades internes (sur cour) d'un bâtiment étaient de nature décennale et condamné un entrepreneur (la SAS TMH) à payer à un maître d'ouvrage (la SCEA LA RENARDIERE), sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la somme de 40.669, 98 € en principal ; 

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les désordres affectant les façades intérieures (sur cour) dont le traitement et le revêtement ont été confiés à la société TMH, l'expert qui a été chargé de les examiner, Monsieur X..., relève en sus des fissurations d'origine structurelle qui n'engagent pas la responsabilité des intervenants, trois autres types de désordres qui ont pour cause des erreurs ou des manquements, imputables pour le moins à l'entreprise ; qu'il relève en premier lieu, un faïençage qui est en relation directe avec le faïençage de l'enduit servant de support qui n'a pas été purgé comme le recommandaient les prescriptions de l'architecte ; que la société TMH soutient qu'il résulte des procès-verbaux de chantier signés par l'architecte qu'elle a réalisé à 100 % le piquetage de l'ancien enduit, mais les constatations matérielles de l'expert démontrent le contraire ; qu'il relève en second lieu des fissurations profondes qui résultent d'un phénomène de retrait entre deux matériaux de nature distinctes ou deux matériaux appliqués à des périodes distinctes ; qu'il relève enfin, des décollements de peintures par plaques résultant de résurgences d'humidité et de sels minéraux ; que ces désordres démontrent que les préconisations du CCTP établi par l'architecte concernant le piquetage complet de l'enduit ancien, le traitement préalable des remontées d'humidité et celui des surfaces salpêtreuses, préconisations pourtant appropriées selon Monsieur Y..., n'ont pas été respectées par la société TMH, contrairement à ce qui a été fait par la société DAGAND sur la façade extérieure Est ; que pour le moins, la société TMH ne justifie d'aucune circonstance susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, les désordres constatés sur les façades intérieures du château ont, contrairement au simple défaut d'aspect présenté par la façade extérieure Est, un caractère décennal ; que l'ouvrage est en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH ; qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments ancien et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre ; que c'est sur la base d'une étude préalable des moyens appropriés au traitement de ces pathologies que le cabinet ARCHITECTURE PATRIMOINE, spécialisé dans la restauration des bâtiments ancien, avait défini les prestations des entreprises dans le CCTP, lesquelles consistaient dans un repiquage intégral de l'ancien enduit, le traitement des remontés d'humidité par la mise en oeuvre d'un procédé « Mur Tronic », le traitement des surfaces salpêtreuses par un enduit adjuventé « Hydriment », complété par l'application sur le reste des surfaces d'un enduit à la chaux ; que ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que devait intervenir l'application d'un badigeon de chaux ocre-rose en deux couches, destiné à harmoniser le tout ; que ces prestations qui s'inscrivent dans un complexe d'interventions relevant des techniques du bâtiment constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection dans la mesure où ils étaient principalement constitués de moellons ; que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes ont, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un caractère décennal puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ; qu'il n'étaient pas apparents dans leur cause et dans leur ampleur à la date de la réception des travaux ; que les travaux à la suite desquels les réserves suscitées par ce qu'on croyait être de simples défauts d'aspect ont été levées se sont rapidement révélés inefficaces ; qu'il y a lieu de condamner la société TMH à payer à la SCEA LA RENARDIERE qui se satisfait de la simple remise à nue des pierres d'angle et des moellons préconisée par Monsieur X..., la somme de 40.669, 98 6 qui devra être actualisée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction ; 

ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la Cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du Code civil."