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  • Contrat de fortage, promesse de la commune non tenue et responsabilité administrative

    La responsabilité de la commune est retenue pour avoir fait une promesse de contrat de fortage qu'elle n'a pas tenue :

    "Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2010, présentée pour la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI, dont le siège est à Thiers (63307), La Croix Blanche ;

     

    la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI demandent à la Cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 0700935, 0701309, 0801024 en date du 4 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 20 juin et 17 juillet 2006, par lesquelles le conseil municipal de la commune de Crevant-Laveine a retiré sa délibération du 21 février 2006 portant approbation d'une convention de fortage et de rétrocession de terrain à leur profit, et a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juin 2007, par laquelle le même conseil municipal a décidé de ne pas donner suite audit projet de convention, et à la condamnation de la commune de Crevant-Laveine à leur verser respectivement les sommes de 16 258 056 et de 4 095 511 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 en réparation du préjudice résultant pour elles de l'impossibilité où elles se sont trouvées de mener à bien leur projet d'exploitation ; 

     

    2°) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations en date des 20 juin 2006, 17 juillet 2006 et 5 juin 2007, et de prononcer les condamnations demandées ;

     

    3°) de condamner la commune de Crevant-Laveine à leur verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI soutiennent, à titre principal, que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas évalué les chances qu'elles avaient d'obtenir l'autorisation d'exploiter la carrière dans l'hypothèse où le conseil municipal de la commune de Crevant-Laveine n'aurait pas illégalement retiré sa délibération du 21 février 2006 ; que les premiers juges ont estimé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 alors que la délibération du 5 juin 2007 qui les retirait n'était pas devenue définitive puisqu'elle était attaquée devant le Tribunal administratif ; que la délibération du 17 juillet 2006 a été prise sans que le délai légal de convocation des conseillers municipaux ait été respecté ; que les délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 ont été irrégulièrement prises à huis-clos ; que les trois délibérations en litige sont illégales du fait de la participation de M. Bonhomme, conseiller intéressé par le projet d'exploitation dans la mesure où, avec son épouse, il avait exploité certaines parcelles en vertu de baux verbaux conclus avec les anciens propriétaires, avait reçu une indemnité d'éviction et avait en outre été rendu bénéficiaire d'un droit d'occupation à titre précaire par convention du 18 octobre 2004 ; que, la délibération du 21 février 2006 avait créé des droits, si bien qu'elle ne pouvait être retirée que pour illégalité et dans le délai de quatre mois ; que les délibérations la retirant ont été prises non pour illégalité mais par pure opportunité et en delà du délai de quatre mois ; que ce retrait est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Crevant-Laveine ; que la responsabilité de celle-ci est également engagée du fait d'une promesse non tenue ; que sa responsabilité est également engagée du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 2007 portant approbation du plan local d'urbanisme, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; à titre subsidiaire, que les délibérations des 21 juin et 17 juillet 2006 et du 5 juin 2007 engagent même sans faute la responsabilité de la commune de Crevant-Laveine à raison de la rupture de l'égalité devant les charges publiques qu'elles ont engendrée, alors qu'en l'espèce ce préjudice a un caractère à la fois anormal et spécial ; qu'en ce qui concerne leur préjudice, leurs frais d'études se sont élevés à 66 134 euros H.T., leurs frais internes, liés à la mobilisation d'une secrétaire et d'un directeur technique, à 39 222 euros, leurs frais d'acquisition à 104 651 euros, les indemnités versées à M. et Mme Bonhomme à 67 110 euros, le coût affecté à la recherche du foncier par le gérant de la S.C.I. à 48 750 euros, le manque à gagner de la S.C.I. à 3 875 000 euros et celui de la S.A.R.L. à 16 152 000 euros ; que l'adoption des délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 et des 5 et 31 juillet 2007 est à l'origine directe de ces préjudices, les trois premières ayant eu pour effet et pour objet de les priver de la maîtrise foncière sur l'ensemble des terrains d'assiette de leur projet de carrière, ce qui a contraint le préfet du Puy de Dôme a rejeter leur demande d'autorisation d'exploiter, la quatrième ayant eu pour effet de faire échec à la réalisation de leur projet de carrière en le rendant incompatible avec les règles d'urbanisme ; 

     

    Vu le jugement attaqué ;

     

    Vu, enregistré le 27 avril 2010, le mémoire en défense présenté par la commune de Crevant-Laveine, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement attaqué répond à tous les moyens, qu'il est donc régulier ; qu'aucune délibération n'a été créatrice de droits car aucune promesse ou convention n'a été conclue ; que, compte tenu du retrait des délibérations des 21 juin et 17 juillet 2006, le Tribunal administratif devait prononcer un non-lieu à statuer ; que les requérantes ont faussement attesté dès le 21 février 2006 avoir la maîtrise foncière des terrains en cause, si bien que la requête est fondée sur une cause illicite ; que son désaccord a toujours existé sur les conditions essentielles du projet de contrat ; que les projets de convention étaient contraires aux dispositions du schéma départemental des carrières du Puy de Dôme ; que la demande indemnitaire n'est pas fondée alors que l'arrêté préfectoral du 8 février 2008 refuse l'autorisation d'exploiter notamment au motif de l'avis défavorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que l'avis du commissaire enquêteur est assorti de cinq conditions suspensives qui n'ont jamais été réalisées ; que la participation de M. Bonhomme aux délibérations en cause n'a eu aucune influence ; que la délibération du 31 juillet 2007 portant adoption du plan local d'urbanisme (P.L.U.) n'a jamais été attaquée ; que les moyens relatifs à l'illégalité de cette délibération, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir, sont particulièrement mal fondés ; 

     

    Vu, enregistré le 17 novembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la remise en mains propres des délibérations des 21 juin et 17 juillet 2006 n'a pu avoir aucun effet sur la recevabilité des conclusions dirigées contre elles en l'absence de mention des voies et délais de recours ; 

     

    Vu, enregistré le 9 décembre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Crevant-Laveine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

     

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

     

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

     

    - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

     

    - les observations de Me Kukuryka, représentant la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ;

     

    - et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

     

    La parole ayant été donnée à nouveau à Me Kukuryka ;

     

     

    Considérant que, la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL ayant le projet d'exploiter une carrière d'environ 53 hectares au lieu-dit Les Ecalines sur le territoire de la commune de Crevant-Laveine (Puy de Dôme), le conseil municipal de celle-ci, par délibération du 21 février 2006, a autorisé le maire à signer avec la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI une convention portant cession à la première, pour une durée de 30 ans, du droit de fortage sur des terrains communaux à usage de chemins, de fossés et de terres agricoles, d'une surface totale d'un peu plus de 2,79 hectares compris dans l'emprise de ce projet, et promesse unilatérale de la S.C.I. BIKINI de vendre à la commune, au terme de ce contrat, les biens immobiliers constituant l'ensemble du site futur de la carrière ; que, par délibération du 20 juin 2006, le conseil municipal a annulé cette autorisation ; que, par délibérations des 17 juillet 2006 et 5 juin 2007, il a décidé de ne pas donner suite au projet de convention ; que, par délibération du 31 juillet 2008, il a approuvé un plan local d'urbanisme, dont le règlement prohibait l'exploitation de carrières dans le secteur considéré ; que par arrêté du 8 février 2008, le préfet du Puy de Dôme a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL ; que la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 et du 5 juin 2007 et de condamner la commune de Crevant-Laveine à leur verser respectivement les sommes de 16 258 056 et 4 095 511 euros en réparation du préjudice résultant pour elles de l'impossibilité où elles se sont trouvées de mener à bien leur projet ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions dirigées contre les délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;

     

     

    Sur les conclusions relatives aux délibérations des 20 juin et 17 juillet 2006 :

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 5 juin 2007, qui vise celles des 20 juin et 17 juillet 2006, mentionne que celles-ci sont attaquées devant le Tribunal administratif pour irrégularités de forme et qu'il est demandé pour cette raison au conseil municipal de se prononcer sur le projet de convention ; qu'ainsi le conseil municipal doit être regardé comme ayant, par cette délibération, entendu rapporter celles des 20 juin et 17 juillet 2006 avant de se prononcer à nouveau ; que si la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ont demandé le 25 juillet l'annulation de cette délibération du 5 juin 2007, elles ne l'ont fait que dans la mesure où celle-ci portait refus de donner suite au projet de convention ; qu'ainsi cette délibération, en tant qu'elle rapportait celles des 20 juin et 17 juillet 2006, était devenue définitive à la date du jugement attaqué et rendait sans objet les conclusions dirigées contre ces délibérations ; que, dès lors, la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;

     

     

    Sur les conclusions relatives à la délibération du 5 juin 2007 :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; 

    Considérant que la circonstance que M. Bonhomme, conseiller municipal, et son épouse avaient, en tant qu'exploitants agricoles de parcelles qui n'étaient pas propriété de la commune de Crevant-Laveine mais se trouvaient dans l'emprise du projet de carrière, obtenu de la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL, par convention du 18 octobre 2004, une indemnité d'éviction avec maintien dans les lieux jusqu'à l'âge de leur retraite ou de leur cessation d'activité, ne suffit pas à faire regarder M. Bonhomme comme conseiller intéressé au sens de ces dispositions, alors que la délibération en litige ne pouvait avoir d'effet sur l'exécution de cette convention ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 février 2006 et le projet de convention approuvé par celle-ci prévoyaient qu'en contrepartie de la cession du droit de fortage, la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL verserait une redevance annuelle à la commune de Crevant-Laveine et la S.C.I. BIKINI lui consentirait pour les biens immobiliers constituant l'ensemble du site futur de la carrière une promesse unilatérale de vente au terme du contrat de cession ; que toutefois ces actes ne donnaient aucune indication ni sur le montant de cette redevance, ni sur la nature, la consistance ou la superficie de ces biens immobiliers, le conseil municipal ayant d'ailleurs précisé qu'il demandait au préalable d'avoir les résultats de la négociation en cours sur le montant définitif de la redevance et des modifications éventuelles apportées au présent texte ; qu'ainsi, en l'absence de telles précisions, cette délibération n'a pas créé de droits acquis au profit des sociétés requérantes ; que, dès lors, le conseil municipal pouvait légalement la retirer, sans condition de délai ;

     

     

    Sur les conclusions à fins indemnitaires :

     

    En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions :

     

    Considérant que la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas évalué les chances qu'elles avaient d'obtenir du préfet du Puy de Dôme l'autorisation d'exploiter la carrière dans l'hypothèse où le conseil municipal de la commune de Crevant-Laveine n'aurait pas illégalement retiré sa délibération du 21 février 2006 ; que toutefois, le Tribunal administratif a rejeté leurs conclusions à fins indemnitaires au motif notamment que le conseil municipal n'avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers elles et qu'en l'espèce la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée sans faute ; que, dans ces conditions, une telle évaluation était sans objet, si bien que les premiers juges n'avaient pas à y procéder ; 

     

    En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Crevant-Laveine :

     

    Considérant que les requérantes font valoir que la commune de Crevant-Laveine leur avait promis de céder le droit de fortage sur les parcelles lui appartenant et situées dans l'emprise de leur projet et qu'en revenant unilatéralement sur sa promesse, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers elles ;

     

    Considérant que si, par délibération du 12 octobre 2004, le conseil municipal de la commune de Crevant-Laveine a décidé qu'il fallait accompagner le projet de carrière , et prévu qu' il y aura donc discussion et négociation entre la mairie et la SOCIETE CSM ROSSIGNOL sur les conditions de création et d'exploitation de cette carrière , il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement allégué que la commune se serait alors engagée envers les sociétés requérantes à leur céder un droit de fortage sur des propriétés communales, la délibération mentionnant seulement parmi les premiers points à discuter un projet de déplacement des chemins et fossés ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le maire et le conseil municipal auraient pris de tels engagements avant le 21 février 2006 ; qu'en revanche, alors même que, comme dit plus haut, la délibération du 21 février 2006 n'a pas créé de droits acquis en faveur des requérantes, elle a néanmoins constitué une promesse faite par la commune de Crevant-Laveine de consentir un droit de fortage sur ses parcelles ; qu'en revenant sur cette promesse la commune de Crevant-Laveine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les requérantes ; 

     

    Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Crevant-Laveine, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire produit en première instance par le préfet du Puy de Dôme que cette autorité, qui n'était pas liée par l'avis du commissaire enquêteur, a refusé l'autorisation d'exploiter, par arrêté du 8 février 2008, au motif que les requérantes ne disposaient pas du droit de fortage sur les terrains communaux compris dans l'emprise du projet ; qu'ainsi ce refus doit être regardé comme une conséquence de la faute mentionnée ci-dessus ;

     

    Considérant que, malgré quelques imprécisions dans leur projet et alors même qu'elles auraient parfois indiqué inexactement qu'elles avaient la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains concernés par celui-ci, les sociétés requérantes ne peuvent être regardées comme ayant elles-mêmes commis des fautes de nature à exonérer partiellement ou totalement la commune de Crevant-Laveine de sa responsabilité ; 

     

    En ce qui concerne le préjudice : 

     

    Considérant que les sociétés requérantes ont droit à la réparation du préjudice que leur a causé la faute commise par la commune de Crevant-Laveine dans la mesure où elles établissent que celui-ci a un caractère certain et résulte directement de cette faute ;

     

    Considérant, en premier lieu, que, si les requérantes ont procédé à des acquisitions de terrains en vue de la réalisation de leur projet et réclament à ce titre une somme totale de 163 621 euros, il résulte des actes ou certificats versés au dossier que ces acquisitions ont été effectuées entre le 18 octobre 2004 et le 22 mars 2005, soit avant que la commune de Crevant-Laveine ait pris d'engagement à leur égard ; qu'ainsi le préjudice en résultant ne saurait être regardé comme résultant de la faute qu'a ultérieurement commise la commune en ne tenant pas sa promesse ; que, par contre, s'agissant des 12 contrats portant promesse de vente qu'elles a passés les 10, 11, 12, 13 et 15 juillet 2006, la S.C.I. BIKINI a, pour chacun d'eux, payé en pure perte des droits d'enregistrement de 125 euros et doit, alors qu'elle n'aurait pas passé ces contrats en l'absence d'une promesse de la commune de Crevant-Laveine, être indemnisée à hauteur de 1 500 euros ; qu'enfin, si les requérantes soutiennent qu'elles ont versé en vain les sommes de 2 790 et 3 850 euros en exécution de compromis de vente passés respectivement le 12 septembre 2006 et à une date non précisée pour des parcelles cadastrées sous les nos 46 et 47 de la section ZW, il résulte de l'examen de ces compromis que la première de ces sommes correspond à une indemnité prévue pour le cas où l'une des parties au contrat ne régulariserait pas l'acte authentique, malgré la levée des conditions suspensives, et la seconde aux frais estimés de la vente, laquelle était également prévue sous condition suspensive ; que les sociétés requérantes n'établissent pas avoir effectivement dû payer ces sommes ; 

     

    Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI réclament respectivement les sommes de 39 921,65 et 48 750 euros au titre de leurs frais internes en soutenant que le gérant de la S.C.I. a consacré 750 heures de son temps au projet et la secrétaire et le directeur technique de la S.A.R.L. respectivement 350 et 500 heures, leurs prétentions sur ce point ne sont assorties d'aucune justification ; 

     

    Considérant, en troisième lieu, que les requérantes font valoir que les diverses études réalisées pour l'ouverture de la carrière et le montage du dossier de demande d'autorisation ont généré des frais pour un montant total de 66 134 euros H.T. ; 

     

    Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les frais de reconnaissance géologique ont fait l'objet de deux factures de la société CEBTP, l'une pour un montant de 2 015 euros H.T. le 18 février 2004, l'autre pour un montant de 5 804,20 euros H.T., le 19 mars 2004, que l'avant-projet a fait l'objet le 22 mars 2004 de la part de M. Langendorff, architecte, d'une demande d'honoraires pour un montant de 514 euros H.T., laquelle précisait que l'étude facturée avait été réalisée entre les 15 et 18 mars 2004, que les frais de rédaction de note de synthèse et réalisation d'illustrations ont fait l'objet de deux factures de M. Lavina, géologue, l'une pour un montant de 760 euros H.T. le 5 avril 2004, l'autre pour un montant de 646 euros H.T., le 19 avril 2004, que l'étude de faisabilité a fait l'objet d'une facture de la société Française d'Engineering et d'Environnement (F2E) du 8 juin 2004 pour un montant de 7 600 euros H.T., que le levé topographique a fait l'objet le 30 juin 2004 de la part du bureau d'études GEOPIC d'un devis accepté de 3 050 euros H.T., que l'élaboration du dossier de demande d'autorisation a fait l'objet le 19 mai 2004 de la part de la société Française d'Engineering et d'Environnement (F2E) d'un devis accepté de 15 785 euros H.T., que, s'il est fait état de travaux réalisés par l'entreprise CSM ROSSIGNOL elle-même pour un montant total de 13 934,65 euros H.T. l'unique document versé sur ce point au dossier évoque un montant de 1 677,25 euros H.T. pour sondage à la pelle mécanique et transport de matériaux et un montant de 12 257,40 euros H.T. pour sondages et piézomètres du 30 août au 14 septembre 2004 , et que la facture de 950 euros H.T. établie par la société F2E le 6 décembre 2005 est relative à une réunion de présentation du 5 décembre 2005 en mairie de Crevant-Laveine ; qu'ainsi ces différentes dépenses ont été effectuées ou au moins décidées avant que la commune de Crevant-Laveine n'ait pris un quelconque engagement envers la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ; que, dès lors, le préjudice correspondant ne peut résulter de ce que cet engagement n'a pas été respecté ; 

     

    Considérant, d'autre part, que doit être regardé par contre comme résultant directement de la faute qu'a commise la commune de Crevant-Laveine en ne tenant pas cet engagement le préjudice correspondant aux dépenses effectuées par la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL pour l'établissement du dossier de demande d'autorisation, pour l' assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'enquête publique , et pour l'organisation d'une réunion d'information du public en mairie, qui ont fait l'objet de la part de la société Française d'Engineering et d'Environnement (F2E) d'une facture du 10 mai 2006 et de deux factures du 20 juin 2006 pour respectivement 6 186, 1 450 euros et 1 650 euros H.T., pour l'élaboration du document initial de santé et sécurité (DSS), qui a fait l'objet, pour le montant de 670 euros H.T. d'un devis de l'association agréée Prevencem accepté le 30 juin 2006, pour des constats d'affichage, qui ont fait l'objet, les 13 juin et 20 juillet 2006 de deux factures d'huissier pour 193,96 et 475,96 euros H.T., et pour l'indemnisation du commissaire enquêteur fixée à 4 449,05 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 2006 ;

     

    Considérant, en quatrième et dernier lieu que la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI réclament l'une 16 152 000, l'autre 3 875 000 euros au titre des bénéfices qu'elles ont perdus du fait qu'elles n'ont pu bénéficier, pendant la durée d'exploitation de la carrière, prévue pour trente ans, l'une de la vente de matériaux, l'autre de redevances de fortage ; que toutefois, alors que la promesse faite par la commune de Crevant-Laveine de céder des droits de fortage n'avait ni pour objet ni pour effet de garantir aux sociétés requérantes la possibilité de mener à bien leur projet d'exploitation, le manque à gagner allégué ne peut être regardé comme résultant directement de la faute commise par cette commune ; 

     

    En ce qui concerne les intérêts :

     

    Considérant que la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 6 186 euros, 1 450 euros, 1 650 euros, 670 euros, 193,96 euros, 475,96 euros et 4 449,05 euros, soit, au total, 15 074,97 euros, et sur la somme de 1 500 euros non à compter du 20 février 2008, date de leur demande préalable d'indemnisation, en l'absence de justification de la date de réception de celle-ci, mais à compter du 17 juin 2008, date à laquelle leur demande aux fins de condamnation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de condamner la commune de Crevant-Laveine à leur verser, à l'une la somme de 15 074,97 euros, à l'autre la somme de 1 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2008 ; 

     

     

    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Crevant-Laveine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI ensemble et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de celles-ci alors qu'elles ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; 

     

    DECIDE :

    Article 1er : Le jugement n° 070935, 071309, 081024 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 4 novembre 2009 est annulé en tant qu'il statue sur la demande d'indemnité présentée par la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI.

    Article 2 : la commune de Crevant-Laveine est condamnée à verser une somme de 15 074,97 euros à la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et une somme de 1 500 euros à la S.C.I. BIKINI. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2008.

    Article 3 : la commune de Crevant-Laveine versera une somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI, ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL et la S.C.I. BIKINI est rejeté.

    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Crevant-Laveine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CSM ROSSIGNOL, à la S.C.I. BIKINI, à la commune de Crevant-Laveine et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

    Délibéré après l'audience du 16 juin 2011, où siégeaient :

    M. du Besset, président de chambre,

    Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

    M. Arbarétaz, premier conseiller.

    Lu en audience publique, le 7 juillet 2011."

  • Notion d'extension mesurée d'une construction

    Un arrêt sur cette notion d'extension mesurée prévue par un document d'urbanisme :

    "Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. D...A..., domicilié..., Mme C...A...G..., domiciliée..., par Me Tissot ; 

     

    Les époux A...demandent à la cour :

     

    1°) d'annuler le jugement n° 1100356 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon annulé l'arrêté du 12 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Chasselay leur a accordé un permis de construire ; 

     

    2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal ; 

     

    3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Ils soutiennent que leur projet comprend un transfert de surface hors oeuvre nette de 64 m2 par création d'un vide sanitaire d'une surface correspondante en sous-sol, la création de 20 m2 de surface hors oeuvre nette conformément à l'article UC 2 du plan local d'urbanisme et la démolition du garage ; que le caractère mesuré d'une extension doit s'apprécier uniquement par référence à la surface hors oeuvre nette existante ; que la notion d'extension mesurée s'apprécie par rapport à la surface hors oeuvre nette créée ; que les volumes situés en sous-sol seront dépourvus de toute ouverture de telle sorte que leur surface transférée doit être déduite de la surface hors oeuvre brute globale pour le calcul de la surface hors oeuvre nette ; que rien ne permet d'interdire le transfert de surface hors oeuvre nette ; qu'en l'espèce par l'effet de la suppression de 64 m2 de surface hors oeuvre nette au sous-sol et la création de la même surface en R+1, seule une surface hors oeuvre nette de 20 m2 sera créée, qui représente 12,35 % de la surface existante ; 

     

    Vu le jugement attaqué ;

     

    Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour Mme B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

     

    Elle expose que la notion d'extension ne s'apprécie pas uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette ; que l'importance de la modification des volumes du bâtiment existant est prise en compte pour caractériser une extension mesurée ; que l'adjonction d'un nouveau volume double la surface au sol ; que les travaux emportent la création d'une surface hors oeuvre nette de 84 m2, la doublant, l'article UC 2 ne prévoyant ni compensation, ni transfert de surface ; que la superficie du prétendu vide sanitaire, qui n'est pas un sous-sol, devait être comptabilisée dans la surface hors oeuvre nette en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que les déclarations présentaient un caractère frauduleux ; que le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le tableau des surfaces n'étant pas intégralement renseigné ; que le plan masse joint à la demande ne porte pas la mention des cotes altimétriques conformément à l'article R. 431-9 et ne respecte pas les exigences de l'article R. 431-10 faute de comporter un documents permettant d'apprécier l'insertion du projet ; que l'article UC 7 a été méconnu, la façade Est de l'extension étant à moins de 4 m de la limite séparative ; que l'article UC 9 n'a pas été respecté compte tenu d'une emprise au sol des constructions de 410,41 m2, excédant le coefficient d'emprise au sol fixé à 0,25 % ; 

     

    Vu l'ordonnance en date du 23 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A...qui, par les mêmes moyens, concluent comme précédemment, soutenant en outre que la demande d'annulation présentée par Mme B...n'était pas recevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; 

     

    Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour Mme B...; 

     

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. et Mme A... ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ; 

     

     

     

     

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

     

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

     

    - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; 

     

    - les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;

     

    - les observations de Me F...représentant Me Tissot, avocat de M. et MmeA..., et celles de Me Defaux, avocat de MmeB... ;

     

    1. Considérant que M. et MmeA..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Chasselay, en zone UC 1 du plan local d'urbanisme, ont obtenu du maire de cette commune la délivrance d'un permis de construire en date du 12 novembre 2010 pour l'extension de leur maison d'habitation ; que MmeB..., une voisine, a contesté ce permis devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 21 février 2013, en a prononcé l'annulation ; 

     

    2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de Mme B...est située à proximité immédiate de celle de M. et Mme A...; que les travaux en litige sont donc susceptibles d'en affecter directement les conditions d'occupation ; que, dès lors, Mme B...dispose d'un intérêt pour agir contre le permis contesté ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par les époux A...ne peut qu'être écartée ; 

     

    3. Considérant que l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que : " Dans la zone UC 1, seules les extensions mesurées sont autorisées dans la mesure où elles font l'objet d'une étude soignée d'intégration au bâtiment principal. Ces extensions seront limitées à 20 m2 de SHON par rapport à la surface existante à la date d'approbation du PLU " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison des consortsA..., dont la surface hors oeuvre nette totale est de 162 m², compte un sous-sol semi-enterré et un premier niveau ; que le permis de construire en litige autorise une importante transformation de cet immeuble dont l'emprise au sol est quasiment doublée et le volume considérablement augmenté par son extension sur les deux niveaux, comportant la création de deux garages en sous-sol et l'expansion de la surface hors oeuvre nette du niveau supérieur sur près de 84 m² ; que même si le projet prévoit la création de seulement 20 m² supplémentaires de surface hors oeuvre nette, la portant globalement à 182 m², 64 m² de surface hors oeuvre nette en sous-sol étant supprimés et réutilisés au niveau supérieur, les modifications apportées qui, compte tenu des termes de la réglementation, doivent également s'apprécier en fonction notamment de l'emprise, du volume ou de l'apparence de la construction projetée et non uniquement par rapport à la surface hors oeuvre nette existante à la date du plan local d'urbanisme, ne peuvent être regardées comme une " extension mesurée " au sens des dispositions précitées ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du maire de Chasselay en date du 12 novembre 2010 ; que les consorts A...ne sont dès lors pas fondés à en demander l'annulation ; 

     

     

    4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B...; 

    DECIDE :

    Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

    Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...A...G...et à Mme E...B....

    Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

    M. Riquin, président de chambre,

    M. Bézard, président,

    M. Picard, président-assesseur.

    Lu en audience publique, le 5 novembre 2013."