Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 9

  • Démolition et droit réel

    Application du principe selon lequel la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé :

     

     

    "Sur le pourvoi formé par :

     

    1°/ M. Y... Mohamed,

     

    2°/ Mme X... Mohamed, demeurant ensemble ...,

     

    en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

     

    1°/ de M. Philippe A...,

     

    2°/ de Mme A..., demeurant ensemble 5, Impasse le Pré des Trous, Hameau du Parc, 95400 Villiers-le-Bel,

     

    défendeurs à la cassation ;

     

    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

     

    LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

     

    Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 701 du Code civil, ensemble l'article 1143 du même Code;

     

    Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode;

     

    Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z... tendant à la démolition de l'ouvrage réalisé par les époux A... sur une portion de leur terrain jouxtant le pavillon de leurs voisins et faisant partie du même lotissement en violation de la servitude non aedificandi instituée par le cahier des charges du lotissement, l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1994) retient que l'article 545 du Code civil s'oppose à la démolition d'une construction lorsque celle-ci a été édifiée par le propriétaire d'un fonds sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi et d'une servitude de tour d'échelle, qu'en pareille hypothèse, lorsqu'elle n'a pas été prévenue dans l'année du trouble par la mise en oeuvre de la protection reconnue aux articles 2282 et 2283 du Code civil et réglementée par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, la violation du droit réel du propriétaire du fonds dominant ne saurait se résoudre qu'en l'allocation de dommages-intérêts et que l'article 701 du Code civil démontre que la protection des servitudes peut céder, même dans un but d'utilité privée, devant le droit de propriété;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé les textes susvisés;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

     

    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

     

    Condamne les époux A... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...;

     

    Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."

     

  • Fumier et trouble du voisinage

    Voici un arrêt qui statue sur le trouble du voisinage causé par un tas de fumier :

     

    "Sur le pourvoi formé par :

     

    1°/ M. Michel Y...,

     

    2°/ Mme Claude Z..., née Y..., demeurant ensemble La Lègue, quartier de la Beaume, route de Bagnols, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

     

    1°/ de la société Les Pins parasols, société anonyme dont le siège social est ...,

     

    2°/ de Mme Angèle B..., née A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

     

    Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), statuant en matière de référé, d'avoir condamné sous astreinte les consorts Y... à supprimer le tas de fumier stocké sur leur propriété, à proximité du camping exploité par la société Les Pins parasols, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut se fonder que sur des éléments de fait invoqués par les parties; qu'en énonçant que des camions avaient déversé des boues d'épuration à proximité immédiate des caravanes, les juges d'appel se sont fondés sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée; qu'en énonçant que le stockage litigieux était volontairement répétitif à l'approche des chaleurs et de la saison touristique sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur une réglementation qui interdirait le dépôt de toute matière fermentescible à moins de 200 mètres des habitations ou zones de loisirs sans donner la moindre précision permettant d'identifier cette réglementation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle conformément aux dispositions de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, a

    entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, 544 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties; qu'en déclarant que le dépôt de matières organiques ou végétales causait un préjudice évident à l'exploitant du camping Les Pins parasols sans s'expliquer sur le constat de M. X... du 5 juillet 1994, produit par les consorts Y..., duquel il résultait qu'aucune odeur ne se dégageait des dépôts litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1353 et 544 du Code civil, et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de faire expressément référence à des éléments de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, énonce, par motifs propres et adoptés, que le stockage de matières putrescibles par les consorts Y... à proximité du camping exploité par la société Les Pins parasols n'est pas dû à la fertilisation de terres agricoles mais à des déversements opérés de manière délibérée et répétée; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider qu'il s'agissait d'un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept."