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  • Responsabilité du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant

    Voici un nouveau cas d'application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

     

    "Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2012), que la société Emmaüs habitat a confié à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, entrepreneur principal, aux droits de laquelle se trouve la société Brezillon, la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation de bâtiment ; que la société Bouygues a sous-traité les travaux de plomberie-chauffage-ventilation à la société Cormier, devenue société ETC bâtiment, qui a sous-traité les notes de calcul et les plans d'exécution à la société Cabinet Bringer ; que deux factures établies par la société Cabinet Bringer n'ont pas été payées ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société ETC bâtiment, la société Cabinet Bringer a assigné la société Emmaüs habitat en paiement de sommes ;

     

    Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la société Emmaüs habitat ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société Cabinet Bringer en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier, qu'il est constant que la société Emmaüs habitat n'a appris l'existence de la société Cabinet Bringer que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait et que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cabinet Bringer de ses demandes à l'encontre de la société Emmaüs habitat qui n'a commis aucune faute ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le maître de l'ouvrage est tenu des obligations instituées par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu'il a connaissance de l'existence du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l'achèvement de ses travaux ou la fin du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

     

    Condamne la société Emmaus habitat aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emmaüs habitat à payer à la société Cabinet Bringer la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bringer

     

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

     

    EN CE QU'il a, confirmant la décision des juges de première instance, débouté la société CABINET BRINGER de sa demande en paiement des factures et indemnités à l'encontre de la société EMMAUS HABITAT, maitre de l'ouvrage ;

     

    AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par la société CABINET BRINGER ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'il convient seulement de souligner que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975 ;Que' en l'espèce, la société CABINET BRINGER était le sous-traitant de la société CORMIER, elle-même sous-traitante de la société BOUYGUES IDF aux droits de laquelle vient maintenant la société BREZILLON ; qu'elle avait donc la qualité de sous-traitant de second rang et qu'il appartenait dès lors à la société CORMIER, sous-traitant de 1" rang, de faire accepter par le maître de l'ouvrage, la société EMMAUS HABITAT, ses conditions de paiement ; qu'aucune obligation concernant la société CABINET BRINGER n'incombait à la société BOUYGUES IDF devenue la société BREZILLON ; Que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations, ainsi que le prévoit l'article 14-1 de la même loi ;Que la société CORMIER qui avait l'obligation de faire accepter la société CABINET BR1NGER et agréer ses conditions de paiement par la société EMMAUS HABITAT ne l'a pas fait ; Qu'il n'est nullement établi que la société EMMAUS HABITAT ait eu connaissance en temps utile de l'existence de la société CABINET BRINGER en tant que sous-traitant puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier ; qu'au contraire, il est constant que la société EMMAUS HABITAT n'a appris l'existence de la société CABINET BRINGER que par la lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'études était achevée depuis le mois de novembre 2005 et le chantier terminé en ce qui la concernait (facture définitive du 30 novembre 2005) ; Que c'est donc bon droit que les premiers juges ont débouté la société CABINET BRINGER de ses demandes à l'encontre de la société EMMAUS HABITAT qui n'a commis aucune faute » ;

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 stipule que « Le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter des ses obligations ; Attendu que CORMIER, qui avait l'obligation, au titre de cette loi, de faire accepter BRINGER et agréer ses conditions de paiement par EMMAUS, ne l'a pas fait. Attendu que les documents produits aux débats par BRINGER n'apportent pas la peuve qu'EMMAUS ait eu connaissance de son intervention sur le chantier. Attendu que son intervention était difficile à connaître du fait que son personnel n'était pas présent sur le chantier. Attendu qu'il appartenait aussi à BRINGER de s'assurer que CORMIER avait bien respecté son obligation auprès du maître de l'ouvrage et de la mettre en demeure si elle ne l'avait pas fait. Attendu qu'elle n'a signalé son intervention à EMMAUS que par sa lettre recommandée du 4 septembre 2006 alors que ses prestations étaient achevées. En conséquence le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité du maître de l'ouvrage EMMAUS dans la non-déclaration de BRINGER comme sous-traitant de CORMIER intervenant sur le chantier et déboutera BRINGER de dédommagement de son préjudice au titre de la non-déclaration et de toutes ses autres demandes » ;

     

    ALORS QUE, premièrement, pour mettre en jeu la responsabilité du maitre de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, il suffit que le maitre de l'ouvrage ait pu identifier le sous traitant, peu important que sa présence sur le chantier soit effective ou non ; en considérant, pour écarter la faute de la société EMMAUS HABITAT, que cette dernière ne pouvait avoir connaissance de la présence de la société CABINET BRINGER en tant que sous traitant « puisqu'il s'agissait d'un bureau d'études non présent sur le chantier » (arrêt p. 8, alinéa 3), les juges du fond ont statué par motif inopérant et violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

     

    ALORS QUE, deuxièmement, le maitre de l'ouvrage commet une faute si, ayant connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, il s'abstient de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de s'acquitter de ses obligations, peu important le moment de cette connaissance ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'action de la société CABINET BRINGER, qu' « il est constant que la société EMMAUS HABITAT n'a appris l'existence de la société CABINET BRINGER que par lettre recommandée que celle-ci lui a adressée le 4 septembre 2006 alors que sa prestation de bureau d'étude était achevée et sa prestation terminée » (arrêt p. 8, alinéa 3), les juges du fond ont ajouté une condition à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et partant violé ledit article, ensemble l'article 1382 du code civil."

  • Réception et désordres apparents

     

     

    Voici un arrêt qui rappelle que le fait de ne pas porter des réserves, lors de la réception, à propos d'un désordre apparent entraîne l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur postérieurement :

     

    «Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 2012), que M. et Mme X... et la société IGC, assurés en garantie décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après réception sans réserve et expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société IGC et son assureur ;

     

    Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexé : 

     

    Attendu qu'ayant retenu, pour écarter les devis actualisés proposés par les maîtres de l'ouvrage, que les évaluations des désordres faites par l'expert judiciaire étaient suffisantes, la cour d'appel, qui a indexé les indemnisations prononcées, avec capitalisation des intérêts et a souverainement apprécié les préjudices résultant des désordres a légalement justifié sa décision de ce chef ;

     

     

     

    Sur le troisième moyen, ci après annexé :

     

    Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le désordre était apparent à la réception et en a déduit qu'il ne pouvait être indemnisé dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet de réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; 

     

    Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, réunis :

     

    Vu les articles 1147 et 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 

     

    Attendu que l'arrêt a octroyé des indemnisations hors taxes aux époux X... qui demandaient des sommes toutes taxes comprises ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... sont des particuliers, qui réclamaient dans le dispositif de leurs conclusions des sommes toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

     

    Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

     

    Vu l'article 12 du code de procédure civile ; 

     

    Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation du bruit de la bouche de la ventilation mécanique contrôlée dans la salle de bain de la chambre principale, l'arrêt retient qu'il s'agit, selon l'expert, d'un vice de construction invisible lors de la réception des travaux, que celui-ci ne constitue qu'une simple défectuosité, non un désordre de nature décennale et n'est pas chiffré par l'expert ;

     

    Qu'en n'accordant aucune indemnisation de ce chef, alors que les époux X... estimaient que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée et que la société IGC ne contestait pas sa responsabilité, affirmant seulement que ce désordre était négligeable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'assortit pas de la TVA la condamnation de la SMABTP à payer à M. et Mme X... la somme de 21 198 euros et condamne la société IGC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... la somme de 2 400 euros hors taxes en paiement du coût de reprise des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

     

    Condamne la société IGC et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IGC, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ; rejette les demandes de la société IGC et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X... 

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

     

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnisation des désordres à la charge de la SMABTP à la somme globale de 21.198 euros HT correspondant aux désordres n°9, 13 et 14.

     

    AUX MOTIFS QUE la compagnie SMABTP doit sa garantie pour les désordres de nature décennale à savoir 9, 13 et 14 à hauteur de la somme globale de 21.198 euros HT et qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des sommes plus importantes que celles qu'a retenu l'expert en sorte que la Cour, infirmant le jugement, condamne la compagnie SMABTP à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21.198 euros HT avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 juillet 2010, jour du jugement, jusqu'à ce jour les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.

     

    ALORS QUE D'UNE PART, la réparation d'un dommage doit être intégrale qu'à la faveur de leurs dernières écritures, les appelants insistaient sur le fait qu'ils étaient bien fondés à présenter les devis d'entreprises conformes au prix du marché, les devis ayant été actualisés. (cf. page 10 des conclusions signifiées le 22 novembre 2011) ; que le rapport d'expertise sur la base duquel la Cour s'est prononcée remontait au 18 février 2009 ; qu'en refusant ce faisant l'actualisation des chiffres proposés par l'expert au jour le plus proche du versement des indemnités correspondantes à la garantie dommages ouvrage, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard de l'article 1792 du Code civil ;

     

    ET ALORS QUE D'AUTRE PART, les maîtres de l'ouvrage qui se sont vu octroyer une indemnité mise à la charge de la SMABTP ne pouvant récupérer la TVA, le principe de la réparation intégrale implique que la somme allouée le soit TTC et non HT ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble le principe et le texte cité au précédent élément de moyen.

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnisation des désordres supportés par le constructeur à une somme globale de 2.400 euros HT ;

     

    AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE le bruit important de la bouche de la VMC dans la salle de bains de la chambre principale s'analyse selon l'expert en un vice de construction invisible lors de la réception des travaux qui ne constitue qu'une simple défectuosité dès lors qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale ; que Monsieur et Madame X... estiment que la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée, que la société IGC ne conteste pas sa responsabilité affirmant seulement que ces désordres non chiffrés par l'expert, sont négligeables, qu'il appert de l'arrêt que ce point 4 n'a donné lieu à aucune évaluation ;

     

    ALORS QUE D'UNE PART, un préjudice si faible soit-il à partir du moment où il est constaté doit être indemnisé, fut-il négligeable qu'en refusant une indemnisation alors que le constructeur reconnaissait sa responsabilité, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;

     

    ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les maîtres de l'ouvrage ne pouvant récupérer la TVA, l'indemnisation pour être totale devait se faire TTC ; qu'en jugeant différemment, la Cour méconnaît le principe sus-évoqué, ensemble viole l'article 1147 du Code civil.

     

    ET ALORS ENFIN QUE le rapport d'expertise sur la base duquel la Cour s'est prononcée remontait au 18 février 2009 ; qu'en refusant l'actualisation des chiffres proposée par l'expert au jour le plus proche des versements des indemnités correspondant aux désordres supportés par le constructeur, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard de l'article 1147 du Code civil.

     

    TROISIEMME MOYEN DE CASSATION :

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes tendant à voir réparer la malfaçon n°12.

     

    AUX MOTIFS s'agissant d'un garnissage trop important d'enduit au droit de la tôle d'habillage en tête de mur sous garde-corps de la terrasse, selon l'expert, il s'agit d'une malfaçon dans la mise en oeuvre et il préconise un nettoyage à la pression pour le faire disparaître, il ne l'envisage donc pas comme un désordre de nature décennale ; que de plus, même s'il dit que ce désordre est invisible lors de la réception des travaux, il joint, pour justifier son propos, une photographie ce qui tend à démontrer que ce désordre était visible si bien qu'à partir du moment où les maîtres de l'ouvrage n'ont pas fait de réserve à la réception, ils ne peuvent prétendre à l'indemnisation du constructeur pour ce désordre. (cf. page 9 de l'arrêt)

     

     

    ALORS QUE la Cour n'a pu sans mieux s'en expliquer se contenter de dire pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage que même si l'expert dit que le désordre en cause était invisible lors de la réception des travaux, à partir du moment où il joint pour justifier son propos une photographie, ce qui tend à démontrer que ce désordre était visible, statuer à partir de considérations insuffisantes et/ou inopérantes et en tout cas radicalement incompatibles méconnaissant ce faisant ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»